Mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers en urgence, au motif que l’interné n’a pas été informé de ses droits et voies de recours ainsi qu’imposé à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, incluant notamment dès l’admission de la personne, son droit d’accès à un avocat ou à un médecin de son choix, ainsi que le recueil de ses observations sur les mesures successives de contrainte.
Aucune pièce versée par l’hôpital ne permettant d’établir que l’état mental de la personne internée autorisait l’hôpital à s’affranchir d’une telle obligation.
Cette décision, qui constitue à notre connaissance une première juridique, a été obtenue par Me Jean-Marc André avocat au barreau de Versailles.
• CRPA : sur l’internement psychiatrique abusif et illégal