2012-01-03 - La députée Jacqueline Fraysse saisit la ministre de la Santé sur les défauts d’information sur leurs droits des patients en soins sans consentement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/d6e7Q ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/198

Document du mardi 3 janvier 2012
Article mis à jour le 28 août 2020
par  A.B.

Ci-dessous une question écrite très importante, du 3 janvier 2012, de la députée ex-communiste Jacqueline Fraysse, sur l’absence de respect par les établissements psychiatriques de l’obligation d’information sur leurs voies de recours des patients hospitalisés sous contrainte ou sous programme de soins, selon la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement. Cette question écrite fait également part du désarroi des équipes psychiatriques intervenant dans ces prises en charge sans consentement.

Nous précisons qu’au plan juridique, la charge de la preuve de la délivrance de cette information — qui est une obligation — repose sur l’hôpital et/ou, en cas de soins sur décision du représentant de l’État (ancienne hospitalisation d’office), sur la Préfecture, et donc sur l’État.

Lien vers cette question écrite sur le site de l’Assemblée Nationale : http://questions.assemblee-national…

Voir également la plaquette d’information sur les droits des patients sous contrainte à laquelle le CRPA a participé dans le cadre du collectif Mais c’est un homme.


13e législature

Question écrite n° 125734, de Mme Jacqueline Fraysse (Gauche démocrate et républicaine - Hauts-de-Seine)

Ministère interrogé > Travail, emploi et santé

Rubrique : santé. Tête d’analyse : maladies psychiatriques. Analyse : loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011. Mise en œuvre.

Question publiée au JO le 03/01/2012, page 23

Texte de la question :

Mme Jacqueline Fraysse interroge M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur l’application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Cette loi fait obligation d’informer le patient admis en soins psychiatriques sans son consentement sur ses droits de recours à l’entrée dans les soins, à la fin de la période d’observation, lors de toute modification de sa prise en charge et au sixième jour s’il doit être auditionné par le juge des libertés et de la détention. Comme le confirment déjà des jurisprudences, le non-respect de ces obligations est considéré comme un vice de procédure susceptible d’entraîner une mainlevée des soins sans consentement, ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

Précisément, selon l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, le patient qui fait l’objet de soins sans consentement en hospitalisation complète doit être informé qu’il peut avoir accès dans l’établissement où il séjourne aux pièces transmises au greffe du juge des libertés et de la détention s’il doit être auditionné par ce dernier. De même, selon l’article R. 3211-15 du CSP, le patient appelé à l’audience doit être informé qu’il peut faire parvenir ses observations par écrit au greffe du juge des libertés et de la détention. Le patient doit également être informé de la possibilité de demander à être auditionné à huis clos pour « protéger l’intimité de sa vie privée » et le secret médical. Enfin, dans la mesure où il n’y a pas de contrôle systématique du juge sur les programmes de soins, le patient qui en est l’objet doit être informé qu’il peut saisir, à son initiative, le juge des libertés et de la détention à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure conformément à l’article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique.

Non seulement il s’agit là d’informations relatives à la procédure et en particulier au principe contradictoire pour lesquelles le personnel soignant n’est pas du tout formé, mais ni la loi ni le règlement n’indiquent qui est le débiteur de ces informations à délivrer au patient (psychiatre, cadre de santé, infirmier, assistante sociale, administrateur, préfet, avocat). Dans la réalité, les soignants sont en grande difficulté face à ces obligations qui, de fait, sont rarement remplies, ce qui est préjudiciable pour les patients. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de cette obligation d’information et en particulier sur qui elle repose précisément.


Réponse du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé

8 mai 2012

La loi du 5 juillet 2011 est consacrée pour une part importante à l’amélioration des droits des patients en soins psychiatriques. Le législateur a ainsi entendu que l’avis du patient sur les décisions médicales le concernant soit recherché, de même qu’il a souhaité préciser la nature des informations qui devaient lui être délivrées. Le nouvel article L. 3211-3 CSP issu de la loi du 5 juillet 2011 indique donc que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée, d’une part, « le plus rapidement possible et d’une manière adaptée à son état de la décision d’admission et des raisons qui la motivent » et, d’autre part, « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ». Cependant, il convient de souligner que la loi du 27 juin 1990 avait déjà posé un principe comparable, l’ancien article L. 3211-3 prévoyant que la personne hospitalisée devait « être informée dès son admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ». Cette tâche incombait et incombe toujours à l’établissement de santé auquel il appartient de déterminer les modalités de délivrance de l’information au patient et, le cas échéant, de les protocoliser. Par ailleurs, au-delà de cette information, les décisions, qu’elles émanent du directeur d’établissement ou du préfet, précisent les voies de recours permettant de les contester. Parallèlement au principe d’une information dispensée par les personnels de l’établissement de santé d’accueil, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques pris pour l’application de la loi du 5 juillet 2011 a aménagé des règles particulières pour la communication d’informations spécifiques aux différentes étapes de la procédure du contrôle exercé par le juge. Ainsi, l’article R. 3211-29 confie au greffe du tribunal la charge de communiquer à la personne en soins psychiatriques concernée par ce contrôle la saisine faite par le préfet ou le directeur de l’établissement, ainsi que la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience. Conformément à l’article R. 3211.12, cet avis d’audience indique à la personne concernée que le dossier est consultable au greffe et l’avise de son droit d’être assistée de l’avocat de son choix ou, à sa demande, d’un avocat désigné d’office. Enfin, pour aider les équipes hospitalières à délivrer une information adaptée aux questions de leurs patients, les services du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et du ministère de la justice et des libertés travaillent ensemble à l’élaboration d’un document d’information sur le contrôle systématique exercé par le juge et la participation à l’audience du patient.