2011-12-02 Le Conseil constitutionnel invalide le placement volontaire de la loi du 30 juin 1838

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/3UxZj ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/193

Document du vendredi 2 décembre 2011
Article mis à jour le 27 août 2020

Source sur le site du Conseil constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011202qpc.htm

Voir également sur notre site : 1838-06-30 - Loi Esquirol sur les aliénés du 30 juin 1838 .

Ainsi que : 2010-11-26 - Conseil constitutionnel • Décision QPC n°2010-71 Mme Danielle S. Inconstitutionnalité partielle.

Ou encore : 2011-06-09 Décision QPC du Conseil constitutionnel relative à l’hospitalisation d’office.

2015-06-25 Le TGI de Limoges accorde 12 000 € d’indemnisation à une requérante pour un placement volontaire en date de 1967


Note introductive du CRPA

Le placement « volontaire » selon la loi du 30 juin 1838 sur l’enfermement des aliénés, devenu l’hospitalisation à la demande d’un tiers (H.D.T.) sous la loi du 27 juin 1990, (actuelle mesure de S.P.D.T.), a été censuré le 2 décembre 2011 par le Conseil constitutionnel, dans l’affaire d’une adhérente au CRPA qui a subi deux internements arbitraires alors qu’elle était adolescente en 1967 et 1968, dans l’actuel CHS Esquirol de Limoges (Haute Vienne, 87). Les termes de cette censure suivent la jurisprudence du Haut conseil du 26 novembre 2010 sur l’H.D.T. et du 9 juin 2011 sur l’H.O.

Cette action a été rendue possible par l’impossibilité d’opposer à la requérante le délai de deux mois du recours contentieux devant la juridiction administrative, du fait de l’ancienneté de cette affaire, ainsi que du fait de l’absence de notification de cette mesure à l’intéressée qui n’a pu en connaître les termes qu’en demandant communication de ses dossiers en 2006 et 2007.

Cette affaire indique également à quel point un internement injustifié, provoqué durant l’adolescence d’une personne peut marquer celle-ci au fer rouge. C’est ainsi que, dans ce dossier, la requérante s’est pourvue contre les deux internements qu’elle a subis adolescente, quarante ans après.

Ce dossier retourne donc devant le Conseil d’État qui va devoir statuer sur la demande d’annulation de ce placement volontaire désormais inconstitutionnel, ainsi que du placement libre qui l’avait suivi en 1968.


Article de la revue LexTimes du 2 décembre 2011 - Des mesures de placement "volontaire" déclarées inconstitutionnelles. Par Émilie Gougache

Le Conseil constitutionnel a répondu aujourd’hui à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), déclarant contraires à la Constitution d’anciennes dispositions du code de la santé publique sur l’hospitalisation sans consentement demandé par la famille.

Il s’agit de la cinquième saisine du Conseil constitutionnel à propos de l’hospitalisation sans consentement. Elle portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 336 à L. 341 du code de la santé publique. La QPC concernait leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. Ces articles étaient donc issus de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, dite « loi Esquirol ».

La requérante avait saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation des décisions du directeur de l’hôpital psychiatrique Esquirol, quarante ans après son hospitalisation. À l’occasion du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait confirmé la décision de rejet de sa demande, elle avait formulé une QPC devant le Conseil d’État. C’est le 28 septembre 2011 que les juges du Palais-Royal l’ont déclarée recevable et ont renvoyé au Conseil constitutionnel les articles en question « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 », c’est-à-dire la loi applicable au 30 juin 1990.

Les Sages devaient statuer sur le régime de placement « volontaire », c’est-à-dire à la demande de la famille, des personnes atteintes de troubles mentaux. La requérante soutenait que les dispositions contestées étaient contraires aux exigences de l’article 66 de la Constitution, qui dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Aucun contrôle judiciaire de la privation de liberté n’était mis en place

Ce sont les articles L. 337 à L. 340 qui posaient un problème de constitutionnalité. L’article L. 337 instituait le registre des personnes « placées » dans l’établissement et énonçait les mentions qui devaient y être portées périodiquement. L’article L. 338 prévoyait la sortie des personnes dont les médecins de l’établissement avaient déclaré que « la guérison est obtenue ». L’article L. 339 fixait la liste des personnes qui pouvaient provoquer la sortie du malade. Il s’agissait des membres de la famille qui pouvaient demander le placement. Il précisait que le médecin pouvait surseoir à la sortie s’il estimait que l’état de la personne pouvait compromettre l’ordre public et saisir le préfet qui pouvait ordonner un placement d’office. Enfin, l’article L. 340 imposait que les directeurs de l’établissement informassent le préfet, le sous-préfet ou le maire (selon le lieu) du nom des personnes qui avaient requis la sortie d’un malade ainsi que de l’état mental de ce dernier et, « autant qu’il est possible », l’endroit où il avait été conduit.

Pour rendre sa décision, le Conseil constitutionnel (1) a repris sa jurisprudence (2) aux termes de laquelle « l’hospitalisation d’une personne atteinte d’une maladie mentale ne peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire sous peine de méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution ».

Les juges constitutionnels ont alors déclaré que les dispositions des articles L. 337 à L. 340 du code de la santé publique, qui permettaient que l’hospitalisation d’une personne atteinte de maladie mentale soit maintenue au-delà de quinze jours dans un établissement de soins sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution. Les articles L.336 et L.341 sont, quant à eux, conformes.

Le Conseil constitutionnel interdit désormais aux juges de faire application des articles L. 337 à L. 340, dans les litiges portant sur des situations soumises à ces dispositions qui ne sont pas encore jugés définitivement.

(1) Cons. constit., 2 déc. 2011, n° 2011-202 QPC, Lucienne Q.

(2) Cons. constit. 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC ; 9 juin 2011, n° 2011-135/140 QPC.