2011-11-24 JLD Strasbourg mainlevée d’une mesure de SPI pour admission rétroactive

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/A8UUf ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/190

Document du jeudi 24 novembre 2011
Article mis à jour le 30 août 2020

Cette décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Strasbourg, sur des conclusions adroites de Me Laurent Jung, indique dans quel sens doit se faire la défense des internés dans le cadre des contrôles de plein droit par la juridiction judiciaire. On voit bien que sauf exception il n’y a lieu ni de demander des expertises, ni de plaider sur le mal fondé pur et simple de l’internement. Dans ce domaine, on doit se fonder sur les illégalités présentes au dossier, s’arc-bouter sur celles ci, et conclure à la « voie de fait », ainsi que sur le fait qu’un internement illégal ne peut jamais passer pour bien fondé. Pour priver valablement de liberté une personne, l’administration doit respecter le formalisme légal des textes qui autorisent cette privation de liberté. Le formalisme légal étant une garantie contre l’arbitraire de l’administration.

Voir aussi : 2011-09-29 Mainlevée d’une SDT pour un patient certifié inapte à comparaître .
Ou encore : 2011-11-03 CAA Lyon • Annulation d’un arrêté d’H.O. pour absence de procédure contradictoire .
Consulter : Sur la notion d’internement abusif et celle d’internement illégal.


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2011-11-24 JLD Strasbourg
Ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Strasbourg, du 24 novembre 2011

Il s’agit d’une décision importante en droit du Juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 24 novembre 2011 (rendue disponible au format Pdf dans le présent article), obtenue par Me Laurent Jung, dans le cadre d’un contrôle obligatoire d’une mesure de soins psychiatriques pour péril imminent (S.P.P.I.). Une mainlevée est accordée avec effet différé, au motif que si la décision d’admission du directeur de l’établissement date, dans ce dossier, du 18 novembre 2011, l’admission réelle elle, a été faite le 10 novembre 2011, soit 8 jours plus tôt…

Citation de la page 2. — de cette ordonnance : "… Attendu par contre (que) s’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du livre II de la 3e partie du code de la santé publique (…), il lui appartient en qualité de gardien de la liberté individuelle, au besoin d’office, à l’occasion du contrôle de droit d’une hospitalisation complète à échéance de 15 jours, de vérifier que la procédure telle qu’instituée par le Code de la Santé Publique a été régulièrement mise en œuvre, et ce avant même d’apprécier si l’hospitalisation décidée sans le consentement du malade se justifiait.

Qu’il suffit au juge judiciaire, sans annuler les décisions administratives qui en sont le support, de constater, pour lever l’hospitalisation complète forcée, l’absence des certificats et des décisions requises, l’insuffisance de leur motivation ou leur établissement à une date erronée.

Qu’en l’espèce, il ne peut qu’être constaté l’atteinte aux droits de M. …, soulignée par son conseil, à savoir que son admission en soins psychiatriques intervenue le 10 novembre 2011, n’a fait l’objet d’une décision du Directeur que le 18 novembre 2011, soit huit jours après son entrée de fait … Attendu que l’absence d’une décision d’admission en soins psychiatriques … pendant toute la durée initiale de la rétention psychiatrique a pour effet de vicier l’ensemble de la procédure ; qu’il convient dés lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. (…)"



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