2011-11-03 CAA Lyon • Annulation d’un arrêté d’H.O. pour absence de procédure contradictoire

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Wvg6w ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/185

Document du jeudi 3 novembre 2011
Article mis à jour le 27 août 2020

Ci-dessous un récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 3 novembre 2011, dans une affaire d’internement arbitraire suivie par Me Laurent Friouret. La Cour administrative d’appel de Lyon annule l’arrêté d’hospitalisation d’office en litige, au motif que les observations préalables de l’intéressée n’ont pas été recueillies, alors même qu’il n’y avait en l’espèce pas de situation d’urgence ou exceptionnelle de nature a exonérer l’administration de l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui imposent un tel recueil.

Cet arrêt est fondé sur un revirement de jurisprudence consacré le 27 mai 2011 par le Conseil d’État. Voir article sur le site du CRPA.

Une telle censure est utilisable dans le contentieux pour mainlevée des hospitalisations sans consentement, où il est fréquent que les pièces communiquées au JLD n’attestent pas que le recueil des observations préalables ait été effectué, que ce soit lors de la période d’observation initiale sous contrainte (loi du 5 juillet 2011), ou lors des mesures faisant suite à cette période. Il faut noter que si le JLD se déclare incompétent en vertu de la répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et celle administrative, un référé liberté ou un référé suspension devant le tribunal administratif est envisageable.


Source Légifrance : http://www.legifrance.com/affichJur…

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 10LY01690
Inédit au recueil Lebon

4e chambre - formation à trois

M. du BESSET, président
Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL, rapporteur
Mme VINET, rapporteur public
FRIOURET, avocat(s)

Lecture du jeudi 3 novembre 2011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mlle Laura A, domiciliée … ;

Mlle A demande à la Cour :

1. — d’annuler le jugement n° 0904969 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2008 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné son hospitalisation d’office au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ;

2. — d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3. — de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposant une procédure contradictoire, l’administration ne lui ayant jamais permis de faire valoir ses observations concernant son hospitalisation forcée ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2010 admettant Mlle A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le préfet de l’Isère qui conclut au rejet de la requête par le motif que, en raison même de son objet, la mesure d’hospitalisation d’office n’impose pas une procédure contradictoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ;

Vu la lettre en date du 27 septembre 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui imposent une procédure contradictoire préalable, ne sont pas applicables en cas d’urgence ;

Vu enregistré le 5 octobre 2011 le mémoire par lequel Mlle A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le préfet ayant pris son arrêté deux jours après l’arrêté provisoire du maire, l’urgence ne peut être retenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-135/140 QPC ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;
— et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l’espèce : À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (…). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (…) ; qu’aux termes de l’article L. 3213-2 du même code : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.

Considérant que Mlle A a été hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Égrève à la suite d’un arrêté d’hospitalisation provisoire du maire de la commune de Vinay (Isère), en date du 6 avril 2008, pris sur le fondement de l’article L. 3213-2 précité ; que, par arrêté du 8 avril 2008, le préfet de l’Isère a, en application de l’article L. 3213-1, ordonné son hospitalisation d’office jusqu’au 6 mai 2008 ; que Mlle A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation qu’elle avait formulée à l’encontre de cet arrêté préfectoral ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique n’excluent pas, en elles-mêmes, l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 à toute décision d’hospitalisation d’office ; qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que l’arrêté du 8 avril 2008 plaçant Mlle A en hospitalisation d’office a été pris sans que l’intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales ; qu’il ne ressort du dossier, alors que l’intéressée faisait déjà l’objet d’une mesure d’hospitalisation provisoire, aucune situation d’urgence ni aucune circonstance exceptionnelle de nature à exonérer, au cas d’espèce, l’administration de l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là que cet arrêté, pris en méconnaissance de ces dispositions, est entaché d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle A est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2008 prononçant son hospitalisation d’office ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de Mlle A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Friouret de la somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904969 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble et l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 8 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : L’État versera à Me Friouret, avocat de Mlle A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laura A, au préfet de l’Isère et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Copie à Me Friouret.

Délibéré après l’audience du 13 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
— M. du Besset, président de chambre,
— Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
— M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2011.

N° 10LY01690

Abstrats : 49-05-01-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d’office.