Ainsi du JLD de Strasbourg qui, dans une décision négative du 11 octobre 2011, rejette tout d’abord un argument ayant trait à l’irrégularité de sa saisine à fin de contrôle de quinzaine, au motif que peu importe que la personne signataire de l’envoi de cette saisine au JLD ne soit pas l’autorité administrative elle-même exigée par la loi, l’important est que le JLD soit saisi, même de manière informative. Le JLD rejette également sa compétence à connaître de l’illégalité de la procédure menée pour l’instauration de la mesure de soins sur demande d’un tiers ici contrôlée, au motif suivant :
« … Attendu que le contrôle de la légalité de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers ne relève pas de la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et ce jusqu’au 1er janvier 2013 … » (date à laquelle interviendra une unification du contentieux de l’internement psychiatrique dans les mains de la juridiction judiciaire).
La Cour d’appel de Colmar, saisie d’un appel contre cette ordonnance du JLD de Strasbourg, rejette également l’argument de la nullité de la procédure menée, par arrêt du 21 octobre 2011, en prononçant :
« … Attendu qu’en déniant à Mme …, cadre de l’ U.D.A.F., organisme qui est son tuteur, toute qualité pour présenter une demande d’admission en soins psychiatriques, M. remet en cause la validité de la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement à la suite de cette demande ; que jusqu’au 1er janvier 2013, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la 3e partie du code de la santé publique (article 18 de la loi nº 2011-803 du 5 juillet 2011) ; que le moyen soulevé est ainsi sans emport … Attendu qu’en l’absence de tout autre moyen l’ordonnance entreprise sera confirmée … Par ces motifs : Confirmons l’ordonnance entreprise … ».
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