2011-10-18 CAA Paris • Annulation d’un transfert à l’IPPP pour défaut d’information de l’interné sur son droit d’accès à un avocat

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/nyos2 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/180

Document du mardi 18 octobre 2011
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA, A.B.

N.B. : Cet arrêt a été annulé par le Conseil d’État, qui, dans une décision du 13 mars 2013, a considéré que le défaut d’information sur le droit d’accès à un avocat n’était pas constitutif d’une illégalité externe préalable pouvant emporter l’annulation de la décision en jeu, mais est par contre une illégalité interne affectant l’exécution de cette même décision.
 

Ci-dessous un arrêt intéressant de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 18 octobre dernier qui d’une part rejette la demande d’annulation d’un arrêté d’H.O. pris en 2006, au motif que la notification faite à l’époque de l’internement, fait courir le délai de deux mois du recours contentieux, mais d’autre part et surtout, annule une décision de transfert à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, selon le motif suivant :

« … Considérant que la requérante soutient sans que cela soit contesté qu’elle n’a pas été informée de ses droits d’avoir recours à un avocat ou à un médecin, AVANT d’être conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que la décision attaquée est entachée de ce fait d’un vice de procédure substantiel de nature à justifier son annulation … »

Il s’agit bien ici d’ un nouveau moyen d’annulation des mesures provisoires d’hospitalisation d’office prises d’urgence qui, depuis la réforme du 5 juillet 2011, font débuter la période d’observation et de soins pouvant durer au maximum 72 heures (Art. L. 3211-2-2. du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. » — Art. L. 3211-2-3. « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »).

Cette décision présente donc un certain intérêt pour la défense des droits des personnes internées sous contrainte.

Source Légifrance

Cf. Sur la problématique de l’internement abusif.


Cour administrative d’appel de Paris

N° 09PA05817
Inédit au recueil Lebon
4e chambre

M. PERRIER, président
M. Jean-Marie PIOT, rapporteur
Mme DESCOURS GATIN, rapporteur public
MAYET, avocat(s)

Lecture du mardi 18 octobre 2011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour Mme Maryse A, demeurant au …, par Me Mayet ; Mme A demande à la Cour :

1. — d’annuler le jugement n° 0704753-0704745/6-2 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2006 du commissaire divisionnaire de la brigade de répression de la délinquance ordonnant son placement à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et de la décision du 24 mai 2006 du préfet de police ordonnant son hospitalisation d’office à l’hôpital Esquirol pour une durée d’un mois ;

2. — d’annuler ces décisions ;

3. — de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n °79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2011 :
— le rapport de M. Piot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
— et les observations de Me Ramalho, substituant Me Mayet, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été placée le 22 mai 2006 en garde à vue et entendue à la brigade de répression de la délinquance contre la personne dans le cadre d’une enquête pour faits de menaces de mort et de violences sans ITT avec préméditation ; qu’à la suite d’une mesure d’expertise psychiatrique ordonnée par le parquet de Paris, selon laquelle Mme A présentait un trouble grave de la personnalité, altérant son discernement et le contrôle de ses actes et préconisant un suivi clinique psychiatrique , le commissaire de police a, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, par une décision en date du 22 mai 2006, ordonné la conduite de Mme A à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police aux fins d’examen médical approfondi ; qu’au vu du procès-verbal de police et du certificat médical établi par le médecin de l’infirmerie psychiatrique, le préfet de police a, par arrêté en date du 24 mai 2006, pris sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ordonné l’hospitalisation d’office de Mme A à l’établissement public de santé Esquirol à Saint-Maurice pour une durée d’un mois ; que cette hospitalisation d’office a été prolongée le 23 juin 2006 pour une durée maximale de trois mois, avant d’être levée le 5 juillet 2006 ; que l’intéressée fait appel du jugement en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 22 mai 2006 du commissaire divisionnaire, chef de la brigade de répression de la délinquance contre la personne et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique alors en vigueur : Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. … Elle doit être informée dès l’admission … de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : (…) 3° De prendre conseil … d’un avocat de son choix ;

Considérant que la requérante soutient sans que cela soit contesté qu’elle n’a pas été informée de ses droits d’avoir recours à un avocat ou à un médecin avant d’être conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que la décision attaquée est entachée de ce fait d’un vice de procédure substantiel de nature à justifier à son annulation ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de police du 24 mai 2006 portant hospitalisation d’office :

Considérant que Mme A soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Paris, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 24 mai 2006 n’était pas tardive dès lors qu’il y a lieu de déduire du fait que la feuille de notification de cet arrêté comporte deux écritures différentes que ce document a été établi à deux moments distincts et que lui a été remise à signer une feuille sur laquelle n’était portée que son adresse, à l’exclusion de toute autre mention ; qu’en outre, à la date de cette notification, elle était soumise à des traitements neuroleptiques qui présentaient sur ses capacités de discernement des effets altérant sa capacité d’apprécier la portée de cet acte et les mesures qu’il lui appartenait de prendre pour la défense de ses droits, qu’enfin, cette notification était irrégulière en ce qu’elle ne l’a pas informée de son droit d’avoir accès aux services d’un avocat ou d’un médecin ;

Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à relever que la feuille de notification de l’arrêté en litige comporte deux écritures différentes, la mention de son adresse et celles de son nom, de la date et de l’objet de l’arrêté notifié émanant de deux scripteurs différents, la requérante n’établit pas qu’elle a apposé sa signature sur une feuille de notification qui n’aurait comporté ni son nom ni la référence et l’objet de l’arrêté notifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu’étant sous traitement neuroleptique à la date de la notification de l’arrêté en litige, elle n’était pas en état de comprendre les implications du document qu’elle a signé, et de déterminer les mesures à prendre pour la défense de ses droits, cette circonstance ne saurait avoir prorogé à son bénéfice le délai de recours contentieux dès lors qu’il n’est nullement établi par les pièces versées au dossier qu’elle serait assimilable à un cas de force majeure, qu’au demeurant Mme A a bénéficié d’une sortie d’essai à compter du 8 juin 2006, date à laquelle le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 24 mai 2006 n’était pas expiré, jusqu’au 5 juillet 2006, date à laquelle son hospitalisation d’office a été levée ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions, alors en vigueur, de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, prévoient que les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d’un médecin ou d’un avocat de leur choix, aucune disposition législative ni réglementaire ne subordonne l’opposabilité du délai de recours contentieux contre une mesure d’hospitalisation d’office à la mention de cette information dans la lettre qui en porte notification ;

Considérant que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a, sur ce point, rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2006 prescrivant son transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 1er juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme tendant à l’annulation de la décision susvisée en date du 22 mai 2006 et ladite décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

N° 09PA05817