2011-10-13 C.A. de Paris • Interprétation importante sur le pouvoir du JLD en matière de mainlevée d’HSC

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/4c7J0 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/179

Document du jeudi 13 octobre 2011
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA, A.B.

Vous trouvez ci-après un arrêt d’interprétation de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2011, sur la lecture à avoir d’une décision de mainlevée d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État, prise par le Juge des Libertés et de la Détention de Paris le 29 août 2011.

Parcours curieux de cette procédure où la Préfecture de police doit demander une interprétation de sa décision au JLD, puis à la Cour d’Appel de Paris.

La réponse n’est pas évidente — elle est même problématique — mais on comprend que dès lors que le Juge des Libertés et de la Détention donne la mainlevée d’ une hospitalisation sans consentement à temps complet, si l’autorité concernée (hôpital ou préfecture) n’en convient pas, elle peut prendre une mesure de soins sans consentement en ambulatoire, distincte de la mesure levée d’hospitalisation sans consentement à temps complet. À charge également — et c’est moi qui rajoute — pour la personne visée par ces soins contraints d’opérer une nouvelle saisine du JLD à fin de demande de mainlevée des soins sans consentement qui ont pris le relais de l’internement à temps complet…

Cela fait partie des complexités de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement.


Lien vers cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 13 octobre 2011, sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.com/affichJur…


Cour d’appel de Paris
pôle 2 - chambre 12
Audience publique du 13 octobre 2011
N° de RG : 11/14589

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Grosses délivrées aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2011
N° du répertoire général : 11/14589

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 août 2011 — Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) — RG n° 11/00320

Décision réputée contradictoire

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique

COMPOSITION
— Sophie BADIE, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris,
— assistée de Guénaëlle PRIGENT, Greffier lors des débats et de Noëlle KLEIN, Greffier lors du prononcé de la décision
— en la présence de Mme Fadila BENKHELIFA, Greffier Stagiaire ayant prêté serment.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS DIRECTION DE LA PROTECTION DU PUBLIC
3 rue Cabanis — 75014 PARIS
non comparant
représenté par Me Géraldine LESIEUR, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
HÔPITAL MAISON BLANCHE BICHAT
4 avenue de la Porte Saint-Ouen — 75018 PARIS
non comparant-non représenté

PERSONNE FAISANT L’OBJET DE SOINS ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Melle Mariyata X…
née le 5 janvier 1988 à Paris 10e
actuellement hospitalisée à l’Hôpital Maison Blanche Bichat — 4 avenue de la Porte Saint-Ouen — 75018 PARIS
demeurant … — 75018 PARIS
non comparante
représentée par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
4 boulevard du Palais — 75001 PARIS
représenté par Mme Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a donné son avis à l’audience

Vu la requête de Monsieur le Préfet de Police du 29 septembre 2011 enregistrée le 5 octobre 2011

en interprétation de l’ordonnance du 12 septembre 2011 qui a :
— confirmé l’ordonnance du 29 août 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
— constaté que des soins psychiatriques ambulatoires sous la contrainte ont été mis en place par M. le Préfet de Police dans l’arrêté du 5 septembre 2011 et par l’établissement de soins,

alors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a :
— déclarée irrecevable la requête afin de maintien de Melle Mariyata X… en hospitalisation complète,
— ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Melle Mariyata X….

M. le Préfet de Police demande de :
— préciser si la confirmation de l’ordonnance entreprise emporte mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ou de l’intégralité de la mesure de soins psychiatriques,
— dans l’hypothèse où la cour a entendu en confirmant l’ordonnance entreprise ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques :
dire et juger que la mesure de soins ambulatoires sous la contrainte dont fait l’objet Melle Mariyata X… est devenue sans objet.

Vu les avis aux parties de la date d’audience.

L’audience s’est tenue le 10 octobre 2011 à 9h00, au siège de la juridiction, en audience publique.

Entendus à l’audience le conseil de M. le Préfet de Police, le conseil de Melle Mariyata X… et le ministère public qui s’en référent à l’existence de l’arrêté préfectoral organisant les soins auxquels Melle Mariyata X… adhère mais qui ne sont que l’une des modalités de soins psychiatriques sans consentement qui doivent être maintenus ainsi que le précisent les motifs de cette ordonnance de la cour alors que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a ordonné la main-levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Melle Mariyata X….

Vu l’absence de L’Hôpital MAISON BLANCHE BICHAT, pris en la personne de son Directeur

L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2011.

Considérant que par des motifs explicites l’arrêt retient que « si l’état de santé de Mlle Mariyata X… a pu relever d’une hospitalisation d’office compète en raison de la dangerosité de son comportement telle qu’existant lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, l’évolution constatée n’implique plus cette hospitalisation complète mais justifie une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile, mais aussi par l’établissement Hôpital MAISON BLANCHE à BICHAT tel que le programme mis en place depuis le 5 septembre 2011 » ;

Que par ailleurs l’ordonnance du 29 août 2011 du juge des libertés et de la détention n’a pu statuer que sur la mesure dont il était saisi et dont Melle Mariyata X… faisait alors l’objet alors que la modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 est postérieure à cette ordonnance ; qu’il s’en suit que la mesure dont Melle Mariyata X… faisait l’objet dont la main-levée a été ordonnée est la seule mesure d’hospitalisation complète ; qu’il y a lieu d’interpréter ainsi l’ordonnance du 12 septembre 2011 confirmant celle du juge des libertés et de la détention ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 461 du code procédure civile,

Vu la requête de M. le Préfet de Police en interprétation de l’ordonnance du 12 septembre 2011 de cette chambre de la cour d’appel :

Dit que la confirmation par l’ordonnance du 12 septembre 2011 de l’ordonnance du 29 août 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris emporte main-levée de la mesure d’hospitalisation complète,

Laisse les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.