Ces deux jurisprudences sont, en fait, l’application du chapitre 6 de la loi du 5 juillet 2011 sur les « soins » psychiatriques sans consentement, qui, en matière de contentieux de l’hospitalisation sans consentement, dispose dans les termes suivants : « … Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article (sur la régularité des décisions administratives de contrainte psychiatriques) dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
Cet article de la nouvelle loi, qui ne rentre en vigueur que le 1er janvier 2013, rend les juges des libertés et de la détention compétents sur les illégalités de forme qui affectent les internements psychiatriques, dès le moment où ces illégalités ont un impact concret dans la privation de liberté dont il est demandé la mainlevée. Ces deux décisions forment donc un pas en avant par rapport à la situation antérieure où il était fréquent que des JLD déclinent leur compétence sur ces questions et renvoient les requérants à se pourvoir sur ces points devant la juridiction administrative.
Le motif de droit des deux mainlevées en jeu est ici qu’il n’est pas établi que l’administrateur de garde signataire de la décision d’admission en hospitalisation à la demande d’un tiers, ait eu effectivement une délégation de signature du directeur de l’établissement, et par ailleurs que le nom et la qualité du signataire ne figurent pas sur cette décision (violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration). La juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a considéré qu’en l’espèce les illégalités ici constatées, portant atteinte à une liberté fondamentale, relèvent de la compétence de juge judiciaire en tant que gardien des libertés individuelles, et qu’elles entraînent donc la mainlevée de la mesure de contrainte psychiatrique.
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