2011-10-06 Décision QPC du Conseil constitutionnel sur les mesures provisoires municipales

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/T3vOH ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/134

Document du jeudi 6 octobre 2011
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA, A.B.

Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011
Mme Oriette P.
(Hospitalisation d’office en cas de péril imminent)

Cf. le Blog de Me Laurent Friouret qui a introduit la QPC ici évoquée ci-après. Ce blog est très riche en données et jurisprudences sur le contentieux de l’internement psychiatrique, avec de nombreux commentaires : http://avocats.fr/space/laurent.friouret

Sur la problématique de l’internement abusif :


« Décision n° 2011-174 QPC du 06 octobre 2011 Mme Oriette P. (Hospitalisation d’office en cas de péril imminent) »

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011174qpc.htm

« (…)

— SUR L’EFFET DANS LE TEMPS DE LA PRÉSENTE DÉCISION :

13. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que l’abrogation des mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique » prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date,

DÉCIDE :

Article 1er. — À l’article L. 3213-2 du code la santé publique, les mots : « ou, à défaut, par la notoriété publique » sont contraires à la Constitution.

Article 2. — La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 13.

Article 3. — Le surplus de l’article L. 3213-2 et l’article L. 3213-3 du code la santé publique sont conformes à la Constitution.

Article 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 6 octobre 2011.
Journal officiel du 8 octobre 2011, p. 17017 (@ 73) »


Note

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 864 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Oriette P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique.

Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a été tranchée le 6 octobre 2011, ensuite d’une audience du 27 septembre 2011. Voir à ce sujet le lien suivant sur le site du Conseil constitutionnel :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011174qpc.htm

Le Conseil constitutionnel a déclaré non constitutionnelle une partie de l’ancien article L. 3213-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 27 juin 1990, en ce qu’il permet des mesures provisoires arrêtées en cas d’urgence, par les Maires ou à Paris par les commissaires de police, motivées par "la notoriété publique", sans qu’il y ait un avis technique tel un avis médical écrit. C’est ainsi cette notion de "notoriété publique" à la source selon certains chiffres de 14 % des hospitalisations d’office ancien régime, qui a été déclarée non constitutionnelle en ce qu’elle ne donne pas de garanties suffisantes au regard des libertés individuelles.

Cette décision donne un éclairage intéressant sur les décisions d’inconstitutionnalité que pourrait prendre le Conseil constitutionnel une fois saisi par questions prioritaires de constitutionnalité, à l’endroit des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement, au chapitre des S.D.R.E. (admissions en Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’État), qui ont remplacé les hospitalisations d’office.


Dépêche APM 6 juillet 2011

« Nouvelle question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel sur l’hospitalisation d’office}}

PARIS, 6 juillet 2011 (APM) — Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise mercredi [6 juillet 2011] au Conseil constitutionnel sur l’hospitalisation d’office (H.O.) en psychiatrie [2011-174 QPC].

Le Conseil constitutionnel a déjà statué sur deux QPC concernant l’H.O. en censurant des articles en vigueur du code de la santé publique (cf. APM VGOF9004).

La Cour de cassation a transmis la question qui lui a été posée par la Cour d’appel de Toulouse sur une action engagée par une personne contestant sa décision de placement en H.O. par le préfet de l’Ariège.

La QPC porte sur les articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique — dont la nouvelle rédaction issue de la loi du 5 juillet [2011] sur les soins sans consentement va entrer en vigueur le lundi 1er août [2011].

Mais certains points contestés restent pertinents avec la nouvelle rédaction.

La personne conteste que l’autorité judiciaire n’intervienne pas pour une décision d’H.O. initiale, n’intervienne pas quand le maire décide d’hospitaliser provisoirement une personne. Elle conteste également que la loi n’exige qu’un seul certificat d’un médecin pour confirmer le maintien en H.O. au delà de 15 jours.

hm/ab/APM polsan »