2011-10-05 JLD de Versailles, Mainlevée d’une SDRE selon des termes susceptibles de faire jurisprudence

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/ewWi0 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/171

Document du mercredi 5 octobre 2011
Article mis à jour le 30 août 2020

Une jurisprudence qui pourrait bien être fondamentale, pour la défense des personnes protégées par des mesures de curatelle et internées sous contrainte en établissements psychiatriques.

2016-03-16 Cassation • Le défaut de convocation du curateur pour un contrôle JLD est une nullité de fond


2011-10-05 JLD de Versailles, Ordonnance de mainlevée
Mainlevée de SDRE (H.O.) pour absence de signification de la requête de « contrôle » au curateur

En pièce jointe une décision très originale de mainlevée du JLD de Versailles, du 5 octobre 2011, obtenue par Me Raphaël Mayet, d’une mesure de soins contraints à la demande du représentant de l’État (S.D.R.E. : ancienne H.O.).

La mainlevée est acquise du fait que la personne internée étant sous curatelle, son curateur devait être informé et saisi du contrôle obligatoire du JLD sur cet internement, à titre également obligatoire, selon l’article 468 du code civil… Nous précisons que dans cette affaire, le Juge des libertés et de la détention de Versailles était saisi au titre d’un contrôle obligatoire d’une ré-hospitalisation sans consentement à temps complet, par la Préfecture des Yvelines. Le Juge des libertés et de la détention a ici considéré que sa saisine était irrégulière et dès lors irrecevable. L’article 468 du code civil (issu de la loi du 5 mars 2007 relative aux majeurs protégés) précise que l’assistance du curateur est également requise auprès de la personne protégée pour introduire une action en justice ou y défendre.

Quand on pense que des milliers de personnes sont actuellement internées ou sous écrou, et sous curatelle, et que leur curateur n’est pas partie aux procédures tant de mise sous écrou, qu’en ce qui concerne l’internement psychiatrique à temps complet, aux instances devant les JLD…