2011-09-20 CAA Paris • Un permis de fuguer aux personnes qui étaient sous le régime des sorties d’essai en H.O.

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/9y0Sw ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/178

Document du mardi 20 septembre 2011
Article mis à jour le 30 août 2020
par  CRPA, A.B.

Toute la question est désormais la suivante : une telle jurisprudence s’applique-t-elle au régime actuel des personnes sous programmes de soins sans consentement en ambulatoire dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (S.P.D.R.E.) ?

En effet, dans cet arrêt, le fait que la Préfecture de police ait pu prendre un arrêté de maintien en hospitalisation d’office pour une durée de 6 mois au vu d’un certificat médical de carence constatant le fait que l’intéressé ne se présentait plus aux visites médicales de contrôle de sa sortie d’essai, est sanctionné par une annulation. On en déduit que dès le moment où une personne sous arrêté préfectoral de soins sans consentement cesse de se présenter aux contrôles médico-psychiatriques prévus par son programme de soins, et que son psychiatre hospitalier doit faire un certificat médical en vue du maintien de la mesure, celui-ci ne peut guère faire qu’un certificat médical de carence, qui ne peut plus, selon cet arrêt, emporter un arrêté de maintien par la Préfecture. À l’expiration du précédent arrêté préfectoral la mainlevée est acquise par caducité de la mesure…

Cf. Sur la question de l’internement abusif.


Lien vers Legifrance : http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024697618&fastReqId=533129610&fastPos=6&oldAction=rechJuriAdmin

Cour administrative d’appel de Paris

Nº 10PA02089

Inédit au recueil Lebon

4e chambre

M. PERRIER, président

M. Laurent BOISSY, rapporteur

Mme DESCOURS GATIN, rapporteur public

Lecture du mardi 20 septembre 2011

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête, enregistré le 26 avril 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :

1. — d’annuler le jugement nº 0708956/3-1 du 2 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2006 prononçant le maintien de l’hospitalisation d’office de M. Christophe A pour une durée de six mois ;

2. — de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2011

— le rapport de M. Boissy, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, le 16 juillet 2006, M. A, après s’être spontanément présenté au commissariat de police du 17e arrondissement, a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en raison de troubles dans son comportement ; que, par un arrêté du 17 juillet 2006, le PRÉFET DE POLICE a décidé de l’hospitaliser d’office au sein du groupe public de santé Perray-Vaucluse pour une durée d’un mois ; que, par un arrêté en date du 16 août 2006, cette hospitalisation d’office a été prolongée pour une durée de trois mois à compter du 17 août 2006 tout en étant assortie de sorties d’essai, à compter du 8 septembre 2006, régulièrement renouvelées ; que, par deux arrêtés en date du 16 novembre 2006, le PRÉFET DE POLICE a, d’une part, maintenu l’hospitalisation d’office de M. A pour une durée de six mois et, d’autre part, prolongé la sortie d’essai du 18 novembre au 17 décembre 2006 ; que, par la présente requête, le PRÉFET DE POLICE fait appel du jugement du 2 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2006 prononçant le maintien de l’hospitalisation d’office de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (…) ; qu’aux termes de l’article L. 3213-4 du même code : Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités / Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise (…) ;

Considérant que, compte tenu de son objet, de sa nature et de ses effets, le maintien d’une mesure d’hospitalisation d’office ne peut être décidé par le représentant de l’État dans le département qu’après qu’un psychiatre a apprécié l’état de santé de la personne concernée et rendu un avis motivé sur sa nécessité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des sorties d’essai dont il a bénéficié à compter du 8 septembre 2006, M. A devait impérativement se présenter une fois par semaine à la consultation du centre médico-psychologique situé rue de Douai dans le 9e arrondissement ; que si M. A s’est bien rendu régulièrement dans ce centre jusqu’au début du mois d’octobre 2006, il ne s’est en revanche pas présenté aux consultations ultérieures ; que, dès lors, en prononçant le maintien de l’hospitalisation d’office de M. A au vu d’un certificat médical établi le 13 novembre 2006 constatant la carence de l’intéressé à se soumettre aux consultations médicales, sans que l’état de santé de ce dernier ait pu être médicalement apprécié depuis plus d’un mois, le PRÉFET DE POLICE a entaché la procédure suivie d’irrégularité au regard de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 16 novembre 2006 pour ce motif ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Nº 10PA02089

Abstrats : 49-05-01-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d’office.


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