2011-09-19 Le Tribunal administratif de Versailles annule une H.O. d’un an, dont six mois à l’UMD Henri-Colin

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/URm5N ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/192

Document du lundi 19 septembre 2011
Article mis à jour le 30 août 2020
par  A.B.

Sur l’historique de cette affaire, on se reportera à l’article suivant sur notre site : 2010-10-16 Un internement arbitraire en Unité pour malades difficiles (UMD)

2015-11-25 Le TGI de Paris accorde 70 000 € d’indemnisation pour une H.O. arbitraire ayant duré un an


Note introductive du CRPA

2011-09-19 T.A de Versailles
Jugement d’annulation par le T.A. de Versailles, aff. L-Y. M.

Ci-joint un jugement d’annulation pris par le Tribunal administratif de Versailles le 19 septembre 2011, et qui concerne deux hospitalisations d’office prises coup sur coup, formant dans les faits un seul et même internement, qui a duré un an (avril 2009 à avril 2010), dont 6 mois pour le moins injustifiés à l’Unité pour malades difficiles Henri-Colin du CHS Paul-Guiraud Villejuif.

Ce jugement est devenu définitif faute d’appel, ouvrant ainsi la porte à un contentieux indemnitaire qui ne pourra que se conclure par une indemnisation importante des dommages subis par le requérant et sa famille, ceux ci ayant été très lourds : une vie cassée d’un jeune homme trentenaire.

J’avais été amené à faire une intervention dans une formation au siège social de la Ligue des Droits de l’Homme, à propos de cette affaire, le 16 octobre 2010, juste avant les événements qui ont déclenché ma déposition de la présidence du GIA et la scission CRPA, le 9 novembre 2010.

L’on observera que les arrêtés de la deuxième H.O. sont annulés par application d’une jurisprudence du Conseil d’État du 27 mai 2011 qui a censuré des arrêtés d’H.O. parce que ceux-ci avaient été pris sans que soient recueillies préalablement à l’exécution de ces arrêtés les observations de l’interné par rapport à ces mesures.

La première H.O. quant à elle est annulée du fait que le médecin certificateur du premier arrêté préfectoral était également praticien de l’établissement psychiatrique d’accueil, ce que prohibe l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Pour comprendre ce qui a pu faire que cet internement d’un an se soit étagé en deux H.O. qui se sont suivies sans rupture, l’historique est consultable sur le site du CRPA. Nous avons publié en pièces jointes de cet historique les deux décisions du Juge des libertés et de la détention de Créteil prises dans cette affaire (23 septembre 2009 et 9 novembre 2009), ainsi que le rapport d’intervention de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Val-de-Marne, à la suite de son inspection du 25 septembre 2009, deux jours après premier délibéré du Juge des libertés et de la détention de Créteil.

A.B.