2011-09-01 - Plaquette d’information pour les personnes hospitalisées sans consentement, présentant leurs droits

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/a5Aze ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/162

Document du jeudi 1er septembre 2011
Article mis à jour le 28 août 2020

Pour une plaquette analogue adoptée par le collectif « Mais c’est un homme » le 28 octobre 2011, voir l’article 2011-10-28 Quels sont vos droits et recours ? • Une plaquette à l’attention des patients par le Collectif Mais c’est un homme .


2011-09-01 (cm) PLAQUETTE POUR LES PATIENTS hospitalisés (ou faisant l’objet de « programme de soins ») sans consentement, présentant leurs droits — Et TRACT par Sud Santé-Sociaux.


C.R.P.A. — Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
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2011-09-01 PLAQUETTE POUR LES PATIENTS
Pour les patients hospitalisés (ou faisant l’objet de « programme de soins ») sans consentement, présentant leurs droits

Plaquette Advocacy / CRPA

Auteur de la plaquette : Martine Dutoit,
Directrice d’Advocacy France,
Tél. 06 13 10 93 97

HOSPITALISATIONS ET SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT — PLAQUETTE D’INFORMATION SUR LES DROITS — LOI du 5 juillet 2011, articles L. 3211-1 et suivants du Code de la santé publique

Vous venez d’entrer à l’hôpital psychiatrique contre votre gré, vous relevez de soins psychiatriques sans consentement.

Votre hospitalisation a été décidée soit à la demande d’un tiers par le directeur d’établissement, pour des troubles mentaux rendant impossible votre consentement, au vu de deux certificats médicaux sauf procédure d’urgence — soit sur décision du représentant de l’État, lorsque ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (un seul certificat).

Dans tous les cas, vous êtes soumis à une période d’observation et de soins initiale en hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant votre état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur le fondement desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé la forme de la prise en charge : soit poursuite de l’hospitalisation complète, soit programme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile et une hospitalisation à temps partiel, soit poursuite (ou non) des soins librement.

Avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’admission, si deux psychiatres, dont le psychiatre assurant la prise en charge, ont confirmé avant le 8e jour la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation , le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) est saisi pour contrôle . Si l’hospitalisation complète sans consentement se prolonge de manière continue, ce Juge interviendra de la même manière tous les 6 mois .

ATTENTION

À tout moment, la personne hospitalisée sans consentement peut saisir elle-même ce juge au Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil.

Art. R. 3211-9 : Lorsqu’elle émane de la personne qui fait l’objet de soins, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-8, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.

Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au Greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces (article R. 3211-11) dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.

Procédure devant le juge des Libertés et de la Détention

En droit, la personne concernée est entendue par le juge, sur convocation de ce dernier, au Tribunal et/ou dans un lieu adapté de l’établissement, le cas échéant par télécommunication audiovisuelle. Elle peut être, si elle le souhaite, assistée d’un avocat. Si elle n’est pas reconnue en capacité de comparaître elle doit être représentée par un avocat, que le juge peut désigner d’office.

Le directeur soumet les documents circonstanciés au greffe, avec le cas échéant :

— L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

— L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait pas obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours (depuis l’enregistrement au greffe) et de 25 jours si le juge nomme un expert.

La personne qui a demandé le soin peut être entendue ou formuler des observations par écrit.

L’Appel est possible sous 10 jours devant le Premier président de la Cour d’appel. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs (3211-12-4).

Si la mainlevée de la mesure est décidée, la décision est transmise au Procureur de la République pour avis.

Outre l’hospitalisation à temps complet, les soins sans consentement peuvent être dispensés sous forme de programme de soins.

Le programme de soins (L. 3211-2-1) est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Ce document mentionne l’identité du psychiatre qui l’établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier ; il est remis au patient par un membre de l’équipe.
Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités suivantes : une hospitalisation à temps partiel ; des soins ambulatoires ; des soins à domicile ; l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.
Il précise, s’il y a lieu, la forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l’ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.
Le programme de soins ne comporte pas d’indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d’examens complémentaires.
Lorsque le programme de soins fait état d’un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée.
L’élaboration du programme de soins et ses modifications sont précédés par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l’avis du patient, notamment sur le programme qu’il propose ou ses modifications, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l’information prévue à l’article L. 3211-3 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution de son état de santé, et qu’il peut proposer son hospitalisation à temps complet notamment en cas d’inobservance de ce programme susceptible d’entraîner une dégradation de son état de santé.
La modification du programme de soins par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier. Le psychiatre transmet au directeur de l’établissement le programme de soins et les modifications lorsqu’ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient.

À tout moment, la personne hospitalisée peut :
— Saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD) ;
— Saisir le Contrôleur des lieux privatifs de liberté ;
— Demander à bénéficier d’un avocat ;
— Désigner une personne de confiance ;
— Rencontrer une association de défense des droits des usagers.

Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions, la personne concernée peut connaître sa situation juridique, ses droits, les voies de recours qui lui sont ouvertes et les garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Art. L. 3211-5 : Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs (code civil), sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
L’accès à un avocat est un droit. L’audition d’un avocat est obligatoire, le cas échéant désigné d’office, en cas d’impossibilité de procéder à l’audition de la personne hospitalisée sans son consentement.
La Personne de confiance est déclarée auprès de l’équipe soignante et mentionnée dans le dossier, elle est différente de la personne à prévenir en cas de problème. Cette personne de confiance est importante pour soutenir l’accès aux droits, mais il faut être prudent, elle
a accès à toutes informations médicales, peut être reçue par le médecin avec vous, mais aussi prendre des décisions si vous n’êtes pas en état de le faire.

En hospitalisation sans consentement les permissions accompagnées par un soignant, la famille ou la personne de confiance ne dépassent pas douze heures de temps.

C.R.P.A. : Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
http://crpa.asso.fr — 01 47 63 05 62


Tract Sud Santé Sociaux

2011-09-05 Tract Psychiatrie par Sud Santé-Sociaux
Tract à propos de la loi du 5 juillet 2011