L’on observera, dans cette affaire statuée en audience publique de contrôle obligatoire par le JLD de Lyon dans la salle d’audience spécialement aménagée du CHS du Vinatier, que la requérante était représentée par son avocat (choisi) et par sa personne de confiance (son compagnon), et que manifestement au cours de cette audience elle n’était pas bien. L’effet différé de 24h donné à la mise à effet de la mainlevée de sa mesure de S.D.T. (Soins à la Demande d’un Tiers) est pour beaucoup dû à cela.
Néanmoins l’on voit qu’il s’agit d’un biais ouvert par la réforme du 5 juillet 2011 des « soins » psychiatriques, par lequel un juge des libertés et de la détention poussé à constater une violation de droit formel dans une mesure d’internement psychiatrique qu’il doit contrôler sur un délai de contrôle judiciaire obligatoire (quinzaine ou 6 mois) et ce alors même qu’il est conclu au bien fondé de la mesure, peut ordonner une mainlevée avec effet différé, de sorte de laisser 24h de délai à l’hôpital et/ou à la préfecture, pour décider un changement de type de mesure de contrainte (soins contraints ambulatoires, ou hospitalisation à temps partiel, ou nouvelle mesure de contrainte, ou soins libres si le consentement est négociable). Avant cette réforme cette possibilité n’existait pas. Le JLD accordait la sortie ou rejetait la demande. Il n’avait pas d’autre alternative.
Le biais de l’effet différé de 24 heures de la décision de mainlevée rend plus complexe la défense de l’interné, puisqu’il entraîne, si l’on veut obtenir une mainlevée complète de la contrainte, à engager d’autres procédures de mainlevée et/ou d’annulation de la mesure de soins sans consentement qui prend le relais de la mesure antécédente levée avec effet différé.
On est donc bien devant une complexification du droit en la matière.
• CRPA : sur l’internement psychiatrique abusif et illégal