2011-07-04 Projets de Décrets d’application de la loi relative à la contrainte aux soins psychiatriques

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/dYGt1 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/124

Document du lundi 4 juillet 2011
Article mis à jour le 30 août 2020

Voir aussi 2011-07-18 Décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement.

2011-07-04 Projets de Décrets loi “Psychiatrie”
2011-07-04 Projets de Décrets loi “Psychiatrie”

NOTA BENE :
Le présent document comporte les projets de deux décrets :
l’un par le ministère chargé de la santé, l’autre par le ministère chargé de la justice.
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Cf. 2011-07-05 Décrets d’application de la nouvelle loi sur les soins psychiatriques non consentis - Procédures envisagées.

Au 5 juillet 2011 : 2011-07-05 - Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux soins psychiatriques sans consentement.

Ministère de la santé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

AVANT-PROJET DE DÉCRET

Relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge

NOR : […]

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-9, L. 3212-1, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3222-3 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;

Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du… ;

Vu l’avis de la Caisse Centrale de la mutualité sociale agricole en date du … ;

Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du ;

Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète : Article 1er

L’intitulé du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi rédigé : « Modalités de soins psychiatriques » ;

Article 2

Le chapitre 1er du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Droit des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques » ;

2° La section unique devient la section IV, dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de sortie immédiate des personnes en soins psychiatriques » et les articles R. 3211-1 à R. 3211-18 deviennent les articles R. 3211-8 à R. 3211-25 ;

3° Il est créé une section première ainsi rédigée :

« Section 1re — Dispositions générales »

« Article R. 3211-1 — Pour l’application de l’article L. 3211-2-1, sont considérées comme relevant du 2° de cet article les personnes qui ne sont pas prises en charge dans une unité d’hospitalisation à temps complet au sein d’un établissement de santé. »

4° Il est créé une section II ainsi rédigée :

« Section 2 — Programme de soins psychiatriques »

« Article R. 3211-2 — I — Le programme de soins prévu à l’article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitre 2 et 3 du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Ce document mentionne l’identité du psychiatre qui l’établit et celle du patient ainsi que son lieu de résidence habituel.

Il ne peut en aucun cas comporter des indications sur la nature des troubles mentaux dont souffre le patient ni sur leurs manifestations, des observations cliniques, la mention ou des résultats d’examens complémentaires.

Lorsque les soins psychiatriques comportent un traitement médicamenteux, le programme de soins peut en faire état. Toutefois, le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée ne peuvent être indiqués dans le programme de soins.

II — La modification du programme peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé du patient.

L’élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre délivre au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et recueille son avis ; cette information porte notamment sur les modifications du lieu de la prise en charge ou de sa forme qui peuvent s’avérer nécessaires en cas d’inobservance du programme de soins susceptible d’entraîner une dégradation de l’état de santé du patient. La mention de cet entretien est portée au dossier médical du patient.

III —Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités suivantes :

1°) une hospitalisation à temps partiel ;

2°) une hospitalisation à domicile ;

3°) des consultations ou des activités thérapeutiques ;

Il précise, s’il y a lieu, la forme que revêt l’hospitalisation partielle en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés.

Il mentionne les lieux où se déroulent ces prises en charge, y compris lorsqu’ils sont dispensés dans le lieu de vie habituel du patient.

IV — Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre 3 du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de rétablissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins prévu à l’article L. 3211-2-1 et de l’avis motivé prévu au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2 mentionné dans le certificat établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3211-11 et au I de l’article L. 3213-3.

V — Les décisions des directeurs d’établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant sont remis au patient par un membre de l’équipe soignante de l’établissement de santé d’accueil ou de la structure assurant le prise en charge du patient. »

5°) À la sous-section 2 de la section 4, après l’article R. 3211-13, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Article R. 3211-13-1 — Le délai imparti au directeur de l’établissement par le juge des libertés et de la détention pour lui adresser l’avis du collège prévu à l’article L. 3211-12 ne peut excéder sept jours à compter de la saisine du directeur.

Le délai imparti aux experts par le juge des libertés et de la détention pour produire les expertises prévues au II de l’article L. 3211-12 et aux I et II de l’article L. 3211-12-1 ne peut excéder dix jours à compter de la désignation de l’expert. »

Article 3

Il est inséré au chapitre 1er du titre 1er du livre II de la troisième du code de la santé publique une section III ainsi rédigée :

« Section III — Collège. »

« Art. R. 3211-3 — Le collège prévu à l’article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement d’accueil du patient.

Les modalités de désignation de ses membres sont déterminées dans chaque établissement par le directeur ou le représentant légal de l’établissement, pour les deux psychiatres après consultation de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale, et pour le représentant de l’équipe pluridisciplinaire après consultation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans les établissements publics de santé.

Le directeur ou le représentant légal de l’établissement désigne nommément les membres du collège. »

« Art. R. 3211-4 — Le collège se réunit sur convocation du directeur de l’établissement d’accueil du patient, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, cette convocation est envoyée trois jours au moins avant la date de la réunion. »

« Art. R. 3211-5 — En cas d’urgence, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. »

« Art. R. 3211-6 — L’avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l’avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné en début de chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l’établissement qui, selon les cas, le transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au juge des libertés et de la détention.

Tout membre du collège peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.

« Art. R. 3211-7 — Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis, en application des articles L. 3212-7 et L. 3213-1, est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.

Pour l’application des dispositions des articles L. 3211-12-II et L. 3211-12-1-II, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention. »

Article 4

Le chapitre II du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ;

2°) Il est créé un article R. 3212-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3212-1 — La demande d’admission en soins sans consentement prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

— La formulation de la demande d’admission en soins sans consentement ;

— les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;

— le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;

— la date ;

— la signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. »

Article 5

Le chapitre III du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1°) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État »

2°) Les article R. 3213-1 et R. 3213-3 sont ainsi rédigés :

« Art. R. 3213-1 — Le délai imparti aux experts par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, pour produire l’expertise prévue à l’article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de la désignation de l’expert. »

« Art. R. 3213-2-1 — Lorsque la proposition de mettre fin à une mesure de soins sans consentement concernant une personne mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 3213-8 émane d’un psychiatre participant à la prise en charge de cette personne, le directeur de l’établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat établi par ce psychiatre accompagné de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.

II — Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques lui adresse une demande d’examen de la situation de la personne en soins sans consentement, le préfet sollicite l’avis du collège auprès du directeur de l’établissement d’accueil. Ce dernier lui adresse cet avis ainsi qu’un certificat établi par un psychiatre participant à la prise en charge de cette personne concluant à la nécessité de maintenir le patient dans les soins ou de lever la mesure de soins sans consentement. Le délai imparti au directeur de l’établissement par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, pour procéder à cet envoi ne peut excéder sept jours.

III — Si, au vu de ces documents, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, envisage de lever la mesure, il désigne les deux experts mentionnés à l’article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, à compter de leur désignation, pour produire leur expertise. Ce délai ne peut excéder dix jours. »

« Art. R. 3213-3 — Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les certificats ou avis médicaux doivent être motivés, clairs, précis, dactylographiés et sans équivoque.

Pour l’application de l’article L. 3213-9-1, lorsque les certificats ou avis médicaux concluent à la nécessité de lever la mesure d’hospitalisation complète, ils précisent que les troubles mentaux de la personne intéressée ne sont plus susceptibles de compromettre la sûreté des personnes. »

Article 6

Au sein du chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est insérée une section ainsi rédigée :

« Section unique : Unités pour malades difficiles.

« Art. R. 3222-1 — Les patients relevant d’une unité pour malades difficiles présentent un état dangereux majeur, certain ou imminent nécessitant des protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières, mis en œuvre dans une unité spécialement organisée à cet effet.

Ces patients font l’objet de soins psychiatriques sur décision du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police ou en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation. »

« Art. R. 3222-2 — I — L’admission des malades est prononcée par arrêté le préfet du département d’implantation de l’unité pour malades difficiles, au vu d’un dossier médical et administratif comprenant notamment :

— un certificat médical détaillé émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient précisant les motifs de la demande d’hospitalisation à l’unité pour malades difficiles, les rapports d’expertises éventuels ;

— le cas échéant, les renseignements concernant les mesures de protection des biens du patient ;

— un engagement signé par le préfet du département, d’origine où était hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire hospitaliser ou incarcérer dans son département, dans un délai de vingt jours, le patient ayant fait l’objet d’un arrêté de sortie de l’unité pour malades difficiles.

II — En cas d’avis défavorable du praticien responsable de l’unité, le préfet du département d’implantation de l’unité pour malades difficiles peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l’article R. 3222-5 qui statue dans les plus brefs délais. Il peut également, (notamment en cas d’éloignement du malade), ordonner une expertise de l’intéressé. Les frais afférents à cette expertise sont à la charge de l’établissement de santé qui est à l’origine de la demande d’admission.

Préalablement à l’admission, les psychiatres exerçant dans l’unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d’hospitalisation ou de détention du malade pour l’examiner, après accord du préfet du département d’implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »

« Art. R. 3222-3 — Le transfèrement du malade de son lieu d’hospitalisation ou de détention à l’unité pour malades difficiles est ordonné par arrêté du préfet du département d’origine ou, à Paris, du préfet de police, après accord du préfet du département d’implantation de l’unité.

Ce transfèrement est effectué, à l’aller comme au retour, par l’établissement de santé qui est à l’origine de la demande d’admission.

Cependant, dans l’intérêt du patient, le transfèrement pourra exceptionnellement être effectué par l’établissement de santé où est implantée l’unité pour malades difficiles. Dans ce cas, les frais afférents à ce transfèrement font l’objet d’un remboursement par l’établissement de santé d’origine. »

« Art. R. 3222-4 — Sans préjudice des mainlevées de mesures de soins psychiatriques ordonnées par le juge des libertés et de la détention et des autorisations de sortie prévues à l’article L. 3211-11-1, le préfet du département d’implantation de l’unité prononce, par arrêté, les sorties du patient de l’unité pour malades difficiles. Celles-ci peuvent être prononcées sous forme :

1°) D’une sortie immédiate et définitive ;

2°) D’un transfèrement dans un autre établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 ;

3°) D’un retour dans l’établissement de santé d’origine.

Le retour dans l’établissement de santé d’origine est proposé par le psychiatre responsable de l’unité pour malades difficiles si le malade ne présente plus les caractéristiques définies à l’article R. 3222-1. En cas de contestation de l’établissement de santé d’origine, le préfet du département d’implantation de l’unité demande l’avis de la commission du suivi médical mentionnée à l’article R. 3222-5. Il est tenu de s’y conformer ainsi que l’établissement de santé d’origine et l’unité pour malades difficiles. »

« Art. R. 3222-5 — Dans chaque département siège d’une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical. La composition et les missions de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Art. R. 3222-6 — La durée d’hospitalisation dans une unité pour malades difficiles prévue au 1er alinéa du 2° du II de l’article L. 3211-12, à l’article L. 3213-1 I 2e alinéa et II bis 2° et à l’article L. 3213-8 2° est fixée à un an.

Cette durée concerne l’hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles. »

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Commission départementale des soins psychiatriques » :

2°) À l’article R. 3223-1. les mots « commission départementales des hospitalisations psychiatriques » sont remplacés par les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » ;

3°) À l’article R. 3223-4, les mots « une demande d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « une demande de soins psychiatriques » ;

4°) À l’article R. 3223-6, les mots « d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de soins ».

5°) L’article R. 3223-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3223-8 — I — Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne prise en application des chapitres 2, 3 et 4 du livre II du titre premier de la troisième partie du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ainsi que de toute décision de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :

1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;

2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d’admission en soins prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 et L. 3214-3 du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

II — Pour l’application des dispositions des 2° et 3 ° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des ordonnances judiciaires, des décisions, des avis, des certificats et des programmes des soins relatifs à la mesure de soins de la personne dont elle examine la situation. »

6°) L’article R. 3223-9 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3223-9 — Lorsque la commission, en application du 1° de l’article L. 3212-9, requiert la levée des soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception qui l’informe de la date de levée de la mesure de soins. »

7°) Il est ajouté un article R. 3223-1 1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3223-11 — Le rapport d’activité prévu au 6° de l’article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :

1° Les statistiques d’activité de la commission sous la forme d’un tableau chiffré, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il appartient à la commission de faire toute remarque ou observation qu’elle juge utiles sur ces données chiffrées.

2° Le bilan sur l’utilisation de la procédure en cas de péril imminent prévue au 2° du II de l’article L. 3212-1 et la procédure d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade prévue à l’article L. 3212-3 ;

3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les plaintes enregistrées par la commission et sur les constatations opérées lors de la visite d’établissements et de services, notamment en ce qui concerne la tenue des registres, le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, le nombre de malades entendus.

Le rapport d’activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l’année suivante au préfet et au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’au procureur de la République et au président de chaque tribunal de grande instance du département où siège la commission. Un exemplaire de ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

Article 8

Le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé chargée de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre :

Le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michel MERCIER

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Xavier BERTRAND

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Claude GUÉANT

La secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,

Nora BERRA


Ministère de la justice

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la justice et des libertés

Décret du …

Relatif à la procédure judiciaire de mainlevée des mesures de soins psychiatriques

NOR :[…]

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6, L. 3211-13, L. 3213-5 et L. 3213-9-1, R. 3211-1 à R. 3211-18 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-135, R. 92, R93-2 et R.

117 ;

Vu la loi n° … du … relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu.

Décrète :

Article 1er

La section unique du chapitre 1er du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est remplacée par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« La procédure tendant à la mainlevée judiciaire d’une mesure
de soins psychiatriques sans consentement

« Art. R. 3211-8 — La procédure tendant à la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

« Sous-section 1
« La procédure de mainlevée en application de l’article L. 3211-12,
des mesures de soins psychiatriques

« Paragraphe 1
« Procédure devant le juge des libertés et de la détention

« Art. R. 3211-9. — Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 ou, dans le cas prévu à l’article L. 3213-5, par le directeur de l’établissement d’accueil, par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance.

« La requête est datée et signée et comporte :

« 1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;

« 2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins, de son domicile et le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, les coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s’il est mineur ;

« 3° L’exposé des faits et de l’objet de la demande.

« Art. R. 3211-10. — Lorsqu’elle émane de la personne qui fait l’objet de soins, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-9, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.

« Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12.

« Art. R. 3211-11. — Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et y indique la date et l’heure de la réception. Il la communique :

« 1° Selon le cas, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ;

« 2° À la personne qui fait l’objet de soins à moins qu’elle n’émane d’elle-même et le cas échéant, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

« 3° Au ministère public ;

« 4° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, en l’invitant à en remettre une copie à la personne concernée, à moins qu’elle n’en soit l’auteur, lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement. Le directeur d’établissement est en outre invité à faire parvenir au tribunal dans les meilleurs délais les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12.

« Art. R. 3211-12. — Le directeur d’établissement communique par tout moyen tous les éléments utiles au tribunal et notamment :

« 1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;

« 2° Quand 1’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L. 3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L. 3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L. 3213-4 ou L. 3213-5 ;

« 3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision motivée et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

« 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels a mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

« 5° L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L. 3211-12 ;

« 6° Le cas échéant :

« — l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait pas obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

« — l’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.

« Art. R. 3211-13. — Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l’établissement, le juge fixe la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

« 1° Le requérant et son avocat s’il en a un ;

« 2° La personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, son avocat, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

« 3° Selon le cas, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 1 ;

« 4° Le ministère public.

« Sont également avisés le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.

« L’avis d’audience aux parties indique que les pièces mentionnées à l’article R. 3211- 12 peuvent être consultées au greffe du tribunal [sans qu’il soit possible d’en prendre copie] et que la personne qui fait l’objet de soins, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

« La personne qui fait l’objet de soins est avisée de son droit d’être assistée d’un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la personne qui fait l’objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu’elle sera représentée par un avocat. Elle est informée dans tous les cas que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle.

Art. R. 3211-14. — S’il l’estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par le directeur de l’établissement le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.

« Lorsque le juge ordonne deux expertises dans les cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.

« Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent être employés par l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins.

« Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder un délai de quinze jours suivant leur désignation. Ils déterminent les modalités de conduite des opérations d’expertise propres à leur permettre de respecter le délai imparti et remettent leur rapport au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le secrétariat leur en délivre une copie.

« Art. R. 3211-15. — Quand le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d’office en application du dernier alinéa du I de l’article L. 3211-12, il met la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, le préfet qui l’a ordonnée ou maintenue, le directeur d’établissement, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de tenue de l’audience. Le directeur de l’établissement transmet les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12.

« Art. R. 3211-16. — À l’audience, le juge tient les débats dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2. Il entend les personnes présentes ou représentées qui ont été destinataires de l’avis prévu à l’article R. 3211-13. Le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, est entendu s’il souhaite s’exprimer.

« Le juge entend la personne qui fait l’objet de soins dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d’office. L’avis médical mentionné par cet article, au vu duquel le juge décide des modalités d’audition de l’intéressé est donné, suivant le cas, par le collège mentionné à l’article L. 3211-9, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ou l’expert désigné par le juge.

« [Les personnes entendues peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.]

« Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.

« Lorsque l’audience se déroule dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l’article L. 3211-12-2, le procès-verbal des opérations effectuées dans cette salle d’audience est dressé et signé par un agent de l’établissement d’accueil désigné par le directeur de cet établissement, parmi les agents ayant préalablement prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil. Par ce serment, l’agent jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l’occasion de leur exercice. Ce procès-verbal établi par l’agent assermenté précise le numéro de l’affaire, la date de début et de fin de la connexion, les nom et coordonnées de l’avocat assistant le patient présent dans la salle de visioconférence et le caractère public ou non de l’audience. Il est envoyé dans les meilleurs délais par tout moyen au juge des libertés et de la détention.

« Art. R. 3211-17. — L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

« L’ordonnance est immédiatement notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

« Les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées ainsi qu’au ministère public.

« Art. R. 3211-18. — Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à l’application du second alinéa du III de l’article L. 3211-12-

« Paragraphe 2
« Appel

« Art. R. 3211-19. — L’ordonnance est susceptible d’appel par les parties devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

« Art. R. 3211-20. — Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.

« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

« Le greffier de la cour d’appel fait connaître la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.

« Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs sous réserve des dispositions prévues par l’article R. 3211-21.

« Article R. 3211-21. — Dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

« Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée se référant au risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

« Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soin ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. Sa décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.

« Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l’article L. 3211-12-4. Le délai de trois jours prévu par cette disposition est calculé et prorogé conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

« Art. R. 3211-22. — À l’audience, les débats sont tenus dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2. Les parties et le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues [ou faire parvenir leurs observations par écrit.]

« Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.

« Art. R. 3211-23 — Sous réserve de l’application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3211-12-4, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

« L’ordonnance est immédiatement notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception.

« Les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites par tout moyen permettant d’en établir la réception aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées ainsi qu’au ministère public.

« Art. R. 3211-24. — Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.

« L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

« Paragraphe 3
« Dispositions communes

« Art. R. 3211-25 — Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la représentation par avocat ou par avoué n’est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l’objet de soins.

« Art. R. 3211 -26 — Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

« Art. R. 3211-27 —Le juge peut rejeter sans tenir d’audience des demandes répétées si elles sont manifestement infondées.

« Sous-section 2
« La procédure de contrôle systématique, en application de l article L. 3211-12-1,
des mesures de soins psychiatriques

« Paragraphe 1
« Procédure devant le juge des libertés et de la détention

« Art. R. 3211-28 — Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 3211-12-1 dans les conditions définies par l’article R. 3211-9, selon les cas :

« 1° Au moins trois jours avant l’expiration du délai prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ;

« 2° Au moins huit jours avant l’expiration du délai prévu au 3° du I de l’article L. 3211-12-1.

« Art. R. 3211-29 — La saisine est accompagnée des avis prévus au II de l’article L. 3211-12-1 ainsi que des pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R. 3211-12 et, le cas échéant, l’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. L’avis médical mentionné par l’article L. 3211-12-2, au vu duquel le juge décide des modalités d’audition de l’intéressé est donné, suivant le cas, par l’avis conjoint de deux psychiatres mentionné par le premier alinéa du II de l’article L. 3211-12-1 ou par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.

« Art. R. 3211-30 — Dès réception de la requête, le juge fixe la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience.

« Le greffe l’enregistre et y indique la date et l’heure de la réception et la communique aussitôt la requête, le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au ministère public et les avisent, ainsi que le requérant et la personne hospitalisée, de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de tenue de l’audience.

« L’avis d’audience prévu à l’alinéa précédent indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-29 peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont en outre applicables.

« Art. R. 3211-31 — Dès réception de la requête, le juge ordonne une ou deux expertises dans les cas et conditions définies aux cinquième et onzième alinéas de l’article L. 3211-12-1. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.

« Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent être employés par l’établissement d’accueil de la personne hospitalisée. Ils remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge mais au plus tard dans les dix jours qui suivent leur désignation.

« Art. R. 3211-32 — Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3211-12-1. Il entend les personnes présentes ou représentées qui ont été destinataires de l’avis prévu à l’article R. 3211-30. Le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques est entendu s’il souhaite s’exprimer.

« Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d’office.

« [Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit.]

« Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile

« Art. R. 3211-33 — L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée dans les conditions définies par l’article R. 3211-17.

« Paragraphe 2
« Voies de recours

« Art. R. 3211-34 — Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s’exercent dans les conditions définies aux articles R. 3211-19 à R. 3211-23.

« Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à l’application du deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-1.

« La cour d’appel saisie d’une ordonnance constatant la mainlevée d’une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l’article L. 3211-12-1 peut évoquer l’affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions, permettant au juge des libertés et de la détention de constater la mainlevée, n’étaient pas réunies.

« Paragraphe 3
« Dispositions communes

Art. R. 321 1-35 — Les articles R. 3211-25 et R. 3211-26 sont applicables aux procédures prévues par la présente sous-section.

Article 2

Dans l’article R. 93-2 du code de procédure pénale, les mots : « de la procédure prévue à l’article L. 3211-12 » sont remplacés par les mots : « des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 »

Article 3

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er août 2011.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention est saisi au plus tard six jours avant l’expiration du délai dans lequel il doit statuer dans les cas prévus au IV de l’article 18 de la loi n° … du … susvisée.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michel MERCIER

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Xavier BERTRAND