2011-06-09 Décision QPC du Conseil constitutionnel relative à l’hospitalisation d’office

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/qPWFr ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/110

Document du jeudi 9 juin 2011
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Audience au Conseil Constitutionnel le 24 mai 2011 dans deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur l’hospitalisation d’office (H.O.) telle que régie par la loi du 27 juin 1990. — Décision du 9 juin 2011. — Quelques commentaires.


Sur l’audience

Paris, le 25 mai 2011

Deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’H.O. (loi du 27 juin 1990) étaient audiencées le matin du 24 mai 2011 devant le Haut conseil. La première dans une affaire A. B., actuellement interné en H.O. La 2e dans une affaire J.-L. Ch. également en cours d’internement d’office. La première de ces affaires porte sur l’instauration de l’H.O. pour un mois (article L. 3213-1 du code de la santé publique), mais aussi sur les maintiens de l’H.O. La 2e porte exclusivement sur les maintiens en H.O. (article L. 3213-4 du code de la santé publique, CSP).

J’attire votre attention sur le fait que l’affaire de M. J.-L. Ch. qui est à la base de l’intervention volontaire dans cette instance du Groupe Information Asiles (GIA), a été démarrée par moi-même en 2010, en tant que président de cette association, et que cette affaire a été traitée par Me Raphaël Mayet, Me Ricard ayant repris cette affaire au niveau de la Cour de cassation et de cette QPC.

La décision du Conseil constitutionnel sera rendue le 9 juin prochain, c’est à dire juste avant la 2e lecture du projet de réforme de l’H.S.C. (hospitalisation sans consentement), au Sénat.

Si l’article L. 3213-1 du CSP sur l’instauration de l’H.O. pour un mois est censurée par le Conseil constitutionnel (dans l’affaire de M. A. B. en l’espèce), le projet de réforme actuel du gouvernement pourrait dés lors être mis en péril, du moins sur les mesures d’office préfectorales en ce qui concerne le délai d’intervention du juge judiciaire (actuellement au délai de quinzaine).

André Bitton, pour le CRPA


Décision elle-même sur le site du Conseil Constitutionnel

 

Dossier du Conseil constitutionnel :
www.conseil-constitutionnel.fr/deci…

Au format Pdf : http://www.conseil-constitutionnel….

Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel :
http://goo.gl/7aNM3

Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 sur le site Legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Le Conseil constitutionnel déclare non constitutionnels les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique sur les instaurations et les maintiens des hospitalisations d’office.


Commentaire par l’avocat du premier requérant (M. Abdellatif B.), Me Raphaël Mayet, le 10 juin 2011

Cher Monsieur,

Je reviens vers vous à la suite de la décision du Conseil constitutionnel d’hier.

Celui-ci réaffirme sur certains points la solution retenue le 26 novembre 2010 en ce qui concerne les HDT : l’autorité qui décide de la mesure privative de liberté peut ne pas être une autorité judiciaire mais le contrôle du juge est nécessaire dans le plus bref délai possible ; à cet égard, il semble que le Conseil constitutionnel valide le délai de 15 jours dans lequel le juge doit nécessairement intervenir.

Cependant, à mon sens, le Conseil constitutionnel va plus loin sur deux points relatifs à la nécessité du maintien de la mesure :

1. — L’autorité administrative ne saurait maintenir une mesure d’hospitalisation d’office en cas de constatation des médecins sur l’absence de nécessité de la mesure ; cette solution peut être transposée aux sorties d’essai sollicitées par les médecins et refusées par les préfets.

2. — La nécessité de réexamen de la situation des intéressés à bref délai qui ne semble guère compatible avec le réexamen des situations d’hospitalisation par le juge tous les 6 mois.

Enfin, le Conseil rappelle dans son considérant n° 7 que les libertés constitutionnellement garanties ne sont pas seulement la liberté d’aller et venir mais aussi, parmi d’autres, le respect de la vie privée ; ainsi on peut penser que le Conseil constitutionnel envisage la nécessité du contrôle du juge dans l’hypothèse, non seulement d’une hospitalisation complète, mais aussi celle des soins en ambulatoire où sont atteintes tant la liberté d’aller et venir (visites obligatoires, entrave à la libre circulation…) que la vie privée (libre choix de son praticien et du traitement). Dès lors, il est permis de penser que le Conseil constitutionnel a voulu indiquer que toute atteinte à la liberté doit être exercée sous le contrôle systématique et effectif du juge.

Quoiqu’il en soit, il s’agit à mes yeux d’une victoire très importante qui replace le droit des patients et le rôle du juge au centre des débats.

Maître Raphaël MAYET
Cabinet MAYET et PERRAULT, Avocat à la Cour.


Commentaire pour le CRPA sur une première lecture de cette décision le 10 juin 2011

Je trouve néanmoins que cette décision ouvre des possibilités pour se battre au plan parlementaire tout d’abord, puis ensuite au plan juridique :

Les groupes d’opposition au Sénat, en particulier Communiste, républicain et du parti de gauche, devraient s’en servir pour prôner — sur la base de cette décision mais aussi d’un tout récent arrêt du Conseil d’État du 27 mai dernier censurant les arrêtés d’une H.O. parce que ceux ci ont été pris sans que l’avis de l’intéressée sur sa situation soit recueilli préalablement à l’exécution de ces arrêtés d’H.O. — que le maintien de l’H.O. nouvelle loi, ne puisse être décidé, en cas de désaccord entre le praticien certificateur et la Préfecture, qu’après audience devant le JLD. Soit une judiciarisation de la décision de maintien en H.O. nouvelle loi, dans ce cas de figure, sous 4 à 5 jours après le début de la mesure, et pas seulement au délai de quinzaine.

On peut aussi imaginer l’instauration d’ un débat contradictoire de type administratif, interne à l’établissement d’accueil, sur place, visant le maintien ou la libération de la personne, avant l’intervention du JLD, par le biais d’une première audition interne à l’établissement, où les trois points de vue sont confrontés, et consignés par écrit : le point de vue préfectoral, celui médical, et celui du patient auditionné en interne et dont le point de vue est pris et consigné par écrit avec la possibilité que le patient puisse se faire assister par un avocat ou par un mandataire qu’il désigne à cet effet. Cela dans l’attente de l’audition en vue d’une décision devant le JLD. Par exemple. Quoiqu’il en soit la règle du débat contradictoire s’impose d’après la décision elle même du Conseil constitutionnel de ce 9 juin sur QPC… Certes nous attendions plus, mais en l’état il s’agit d’un acquis jurisprudentiel de plus.

Aux sénateurs d’opposition de voir pour les prochaines séances des 15 et 16 juin sur le projet de réforme des soins psychiatriques, ainsi que sur la suppression des mots « sans consentement » par l’Assemblée Nationale le 23 mai dernier en 2e lecture, dans l’ensemble du projet de loi.

Cette décision du Conseil constitutionnel sur l’H.O. constitue donc un moyen, et donne des arguments de plus, dans le débat devant le Sénat, en 2e lecture, les 15 et 16 juin prochain, pour continuer de contrer le gouvernement dans le projet de réforme d’essence sécuritaire sur la contrainte psychiatrique qu’il est en train de prendre.

André Bitton


Agence France Presse, 9 juin 2011 : Hospitalisation d’office : nouvelle décision de censure du Conseil constitutionnel

PARIS — Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi deux articles du Code de la santé publique (CSP) sur l’hospitalisation d’office à la demande du préfet, ce qui va obliger les sénateurs à modifier un projet de loi sur ce thème actuellement en navette parlementaire, a indiqué jeudi le Conseil.

La première censure (article L. 3213-4) est similaire à celle prononcée par les Sages le 26 novembre 2010 concernant le régime de l’hospitalisation d’office à la demande d’un tiers : il sera désormais interdit à un préfet de maintenir le malade hospitalisé au-delà de 15 jours sans l’intervention d’un juge des libertés et de la détention (JLD).

La deuxième porte sur l’article L. 3213-1, relatif aux conditions de cette hospitalisation sans consentement du malade demandée par le préfet sur la base d’un certificat médical.

Désormais, si le second certificat médical — établi dans les 24 heures suivant l’admission — stipule comme le premier qu’une sortie du malade est possible, le préfet sera tenu alors de mettre fin à la privation de liberté. Autrement dit, le préfet peut ne pas tenir compte une fois de telles conclusions médicales, mais pas une seconde fois si elles sont similaires.

Le Conseil constitutionnel, qui statuait sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), a fixé au 1er août 2011 la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4, précise-t-il dans un communiqué.

Il s’agit de la date sur laquelle table le gouvernement pour l’entrée en vigueur de son projet de loi réformant l’hospitalisation d’office, attendu mercredi prochain en deuxième lecture au Sénat.

Les députés avaient adopté le 31 mai en deuxième lecture ce texte initié fin 2008 par Nicolas Sarkozy — après le meurtre d’un étudiant à Grenoble par un malade mental enfui de l’hôpital — et que le gouvernement avait dû présenter dans une version révisée à la suite de la décision des Sages du 26 novembre.

Ce projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, qui permet notamment les soins sans consentement à domicile, a été dénoncé comme un texte sécuritaire par l’ensemble des syndicats de psychiatres et l’opposition.

(©AFP / 09 juin 2011 20h16)


Voir également un article du docteur Guy Baillon

Psychiatre hospitalier retraité, article sur Médiapart, 11 juin 2011 : « Le Conseil constitutionnel désavoue de nouveau les lois de l’État sur la psychiatrie ».

http://www.mediapart.fr/node/125565

Nous mentionnons cet article sous cette réserve qu’au contraire de ce que laisse entendre M. Baillon, la Fnapsy (Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie) n’a rompu — temporairement — son alliance avec l’Unafam (Union nationale des amis et familles de handicapés psychiques) et ne s’est déclarée en opposition avec le projet de réforme gouvernemental des « soins » psychiatriques que très tardivement, soit le 26 mai 2011, alors même que ce projet de réforme était pratiquement adopté par le Parlement à l’exception de la 2e lecture au Sénat qui doit intervenir les 15 et 16 juin prochains. La Fnapsy garde donc une responsabilité non négligeable dans l’adoption prochaine par la France d’une loi aussi cruellement répressive qui va gravement préjudicier aux patients (aux usagers) dans leurs droits, dans leur chair (contrainte aux soins médicamenteuse) et dans leur liberté.


Analyse par le CREDOF

https://listes.cru.fr/sympa/arc/droits-libertes/2011-06/msg00005.html
(voir à cette adresse le fichier Pdf de l’article, pourvu de très nombreux liens vers les références citées).

CREDOF Centre de Recherches et d’Études sur les Droits Fondamentaux - Université Paris Ouest Nanterre La-Défense Actualités Droits-Libertés du 12 juin 2011 par Cédric Roulhac

I. — LIBERTÉ INDIVIDUELLE (Art. 66 Constitution) : Inconstitutionnalité du régime légal de l’hospitalisation d’office

Alors que le très controversé projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge sera discuté à partir de mercredi en seconde lecture au Sénat (Voir l’avis très critique de la CNCDH sur le texte), le Conseil constitutionnel va contraindre à nouveau les parlementaires à modifier le texte pour s’adapter aux exigences constitutionnelles. En effet, après avoir censuré au mois de novembre 2010 plusieurs dispositions du Code de santé publique relatives de façon générale à l’hospitalisation sans consentement et de façon particulière à la procédure de l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) (Cons. constit., n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 — ADL du 1er décembre 2010), la Haute-juridiction vient de juger non conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution deux dispositions portant spécifiquement sur la procédure de l’hospitalisation d’office (HO).

Toujours dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel était cette fois et de façon remarquable saisi, à quelques jours d’intervalles, à la fois par le Conseil d’État (CE, 6 avril 2011, Abdellatif et autre, n° 346207) et la Cour de cassation d’une même disposition législative (v. « QPC et hospitalisation d’office. L’urgence commande », Gazette du Palais, 8 avril 2011 — et ADL du 18 avril 2011). Rappelons également que pour la première fois, la juridiction judiciaire n’a pas sursis à statuer le temps que le Conseil constitutionnel se prononce mais a immédiatement statué sur le pourvoi — en application de l’article 23-5 in fine de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel — au motif « que la situation [du demandeur] impos[ait] de se prononcer en urgence » (Civ. 1re, 8 avril 2011, Jean-Louis C., n° de pourvoi 10-25.354 ; sur la QPC dans un contentieux d’urgence, v. CE, Ord. Réf., 16 juin 2010, Diakité, Req. n° 340250 — ADL du 21 juin 2010). Dans sa décision, le Conseil constitutionnel décide de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision (Cons. 1).

Sur le fond, la Haute juridiction commence par examiner les conditions de placement en hospitalisation d’office, prévues par l’article L. 3213-1 du Code de santé publique. Cette disposition prévoit la possibilité pour le préfet ou, à Paris, le préfet de Police de prononcer par arrêté l’hospitalisation d’office de personnes « dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Pour cela, l’agent de l’État doit disposer d’un certificat médical circonstancié, qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. L’arrêté doit par ailleurs être motivé et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire. Le Conseil estime tout d’abord que les motifs prévus peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles que sont la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privé, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que de la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution (Cons. 8). Puis, il rappelle que ce dernier n’impose pas que l’autorité judiciaire soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté (Cons. 9), comme il l’avait affirmé dans la décision rendue en novembre 2010 (Déc. préc., Cons. 20).

L’analyse du Conseil se porte ensuite sur un autre point de la disposition contestée — opposant le régime légal de l’H.O. et celui de l’H.D.T. — qui concerne le certificat médical qui doit être établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission puis transmis au Préfet. Dans l’hypothèse où le psychiatre de l’établissement d’accueil ne confirme pas dans ce document la nécessité d’une hospitalisation, le préfet peut tout de même dans le cadre de la procédure de l’H.O. maintenir la mesure privative de liberté. Cet élément va se révéler déterminant dans l’appréciation du Conseil. En effet, si le représentant de l’État choisit de ne pas mettre un terme à l’hospitalisation, elle peut potentiellement comme il le relève se poursuivre sans que ne soit réalisé « un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d’assurer que son hospitalisation est nécessaire ». Estimant qu’ « un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure », le juge constitutionnel peut alors tirer les conséquences de son raisonnement et considère qu’ « en l’absence d’une telle garantie, les dispositions contestées n’assurent pas que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou la préservation de l’ordre public ». Partant, le passage concerné de la disposition législative méconnaît les exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil (Cons. 10).

Poursuivant par l’examen des conditions du maintien en hospitalisation d’office, le juge constitutionnel adopte exactement la même position que dans la décision du 26 novembre 2010 (Déc précitée, Cons. 25). Il a ainsi l’occasion de réaffirmer que « la liberté individuelle ne peut-être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus bref délai possible ». Fort logiquement, l’article L. 3213-4 du Code de la santé publique qui permet que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire est déclaré contraire à la Constitution, dans la mesure où il méconnaît les exigences de l’article 66 de la Constitution (Cons. 13). Rappelons que dans une affaire portant également sur la procédure de l’hospitalisation d’office, la France a été condamnée récemment par la Cour européenne des droits de homme en raison d’une intervention jugée trop tardive du juge. Les juges européens ont en effet estimé que le délai de 46 jours qui s’était écoulé entre la demande de sortie immédiate formulée par une femme hospitalisée d’office (v. Art. L. 3211-12 du Code de la santé publique) et l’ordonnance de rejet de cette demande par le juge des libertés et de la détention excède « le bref délai » prévu à l’article 5 protégeant le droit à la liberté et à la sûreté (Cour EDH, 5e Sect. 14 avril 2011, Patoux c. France, Req. n°35079/06 — ADL du 18 avril 2011 ; Sur cette jurisprudence bien établie, v. également Cour EDH, 5e Sect. 18 novembre 2010, Baudoin c. France, Req. n° 35935/03 — ADL du 18 novembre 2010).

Enfin, relevons que la Haute juridiction use une nouvelle fois de la possibilité de différer les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité dans le temps. Eu égard aux « conséquences manifestement excessives » qu’entraînerait une abrogation immédiate des deux articles en question, elle décide ainsi de la reporter au 1er août 2011 (Cons.16), c’est-à-dire à la date à laquelle prendra également effet la décision rendue le 26 novembre 2010 (Déc. préc. Cons. 41). Prévue par l’article 62 de la Constitution, cette technique — à laquelle recourent également d’autres juridictions constitutionnelles européennes mais avec quelques aménagements (pour la pratique de la Cour constitutionnelle allemande, v. Cour EDH, 5e Sect. 9 juin 2011, Mork c. Allemagne et Schmitz c. Allemagne, Resp. Req. n° 31047/04 et 43386/08 ; Req. n° 30493/04 — Uniquement en anglais — ADL du 10 juin 2011) — reste critiquable en ce qu’elle conduit à maintenir temporairement en vigueur des dispositions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens. Elle n’immunise donc en rien la France contre d’éventuelles condamnations des juges de Strasbourg (sur ce point, v. ADL du 19 octobre 2010 et ADL du 10 juin 2011). Cons. constit., n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, M. Abdellatif et autre [Non-conformité avec effet différé].


Commentaires  Forum fermé