2011-03-29 Sur la loi organique sur le défenseur des droits, les réserves du Conseil constitutionnel

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/pvQRO ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/79

Document du mardi 29 mars 2011
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur le site Légifrance :

— LOI organique nº 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, NOR : JUSX0918101L

— LOI nº 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits NOR : JUSX0918102L


Communiqué de presse du Conseil constitutionnel :

Sur le site du Conseil constitutionnel : Communiqué de presse, avec liens vers tous les éléments du dossier, dont la décision : Décision nº 2011-626 DC

(ou sur le site Légifrance, C. const., Décision nº 2011-626 DC du 29 mars 2011 NOR : CSCL1108867S)

« Loi organique relative au Défenseur des droits

Par sa décision nº 2010-626 DC du 29 mars 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi organique relative au Défenseur des droits dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi organique conforme à la Constitution. Il a formulé des réserves sur les articles 2, 11 et 29 et déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39.

La loi organique sur le Défenseur des droits fait application de l’article 71-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui crée cette nouvelle institution.

Réf. : 4 octobre 1958, Constitution française (mod. par article 46-I de loi constitutionnelle nº 2008-724 du 23 juillet 2008), article 71-1 :
« Titre XI bis — Le Défenseur des droits / [article unique] Art. 71-1. — Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. / Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office. / La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. / Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. / Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. ».

Elle [la loi organique] comporte cinq titres et quarante-quatre articles.

Le titre Ier précise les modalités de nomination et les garanties d’indépendance du Défenseur de droit et de ses adjoints. Examinant son article 2, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur leur immunité pénale. Cette immunité ne saurait s’appliquer qu’aux opinions émises et aux actes accomplis pour l’exercice de leurs fonctions. Elle ne saurait exonérer les intéressés des sanctions encourues en cas de violation des règles relatives aux secrets protégés par la loi et à la protection des lieux privés.

N.B. : la Décision ici commentée :
« 5. Considérant, d’une part, qu’en érigeant le Défenseur des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », le premier alinéa de l’article 2 rappelle qu’il constitue une autorité administrative dont l’indépendance trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n’a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ; »

Le titre II de la loi organique est relatif aux compétences et à la saisine du Défenseur des droits. Il précise notamment les conditions et les effets de cette saisine. Il est conforme à la Constitution.

Le titre III porte sur l’intervention du Défenseur des droits. Il institue trois adjoints du Défenseur et trois collèges chargés de l’assister pour certaines de ses attributions. D’une part, les adjoints sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur, ce qui assure l’indépendance de ce dernier. En revanche, cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions des adjoints sur proposition du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve en ce sens sur l’article 11 de la loi organique. D’autre part, les règles relatives au collège ne portent pas atteinte à l’indépendance du Défenseur des droits dès lors que celui-ci est seul compétent pour apprécier les questions nouvelles qu’il doit soumettre à leur avis et n’est pas lié par leurs délibérations.

Le titre III comprend également les dispositions relatives aux réclamations que reçoit et traite le Défenseur des droits. L’article 29 prévoit notamment que ce dernier peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires. Cette autorité doit alors l’informer des suites de sa saisine et présenter les motifs en cas d’absence de poursuites disciplinaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour préciser que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire doivent respecter les règles propres garantissant l’indépendance de toutes les juridictions. En particulier, pour les poursuites disciplinaires à l’encontre des magistrats judiciaires, la compétence du Défenseur des droits se borne à pouvoir aviser le ministre de la justice des faits découverts à l’occasion de l’accomplissement de ses missions et susceptibles de poursuite disciplinaire.

Réf. : la Décision ici commentée :
« 16. Considérant que l’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’article 64 de la Constitution garantissent l’indépendance de l’ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative ; que les attributions du Défenseur des droits en matière disciplinaire ne sauraient le conduire à remettre en cause cette indépendance qui, dans ce domaine, est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres ; que, notamment, les conditions dans lesquelles la responsabilité disciplinaire des magistrats de l’ordre judiciaire peut être engagée sont prévues par l’article 65 de la Constitution ; que, dès lors, les dispositions de l’article 29 ne sauraient autoriser le Défenseur des droits à donner suite aux réclamations des justiciables portant sur le comportement d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ; qu’elles ont pour seul effet de lui permettre d’aviser le ministre de la justice de faits découverts à l’occasion de l’accomplissement de ses missions et susceptibles de conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un magistrat ; que, sous ces réserves, les dispositions de l’article 29 ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles précitées ; »

Le titre IV de la loi organique est relatif à l’organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits. Le Conseil constitutionnel a déclassé en disposition législative ordinaire les articles 37 et 39 relatifs aux services du Défenseur des droits et aux règles internes qui n’ont pas le caractère organique.

Le titre V est relatif aux dispositions finales. Il prévoit que le Défenseur des droits succède immédiatement au Médiateur de la République et dans un bref délai aux autres autorités administratives indépendantes qu’il englobe. Il est également conforme à la Constitution. »