2011-01-26 Cour de cassation • L’annulation d’une H.O. ouvre droit à une indemnisation intégrale

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/FKtlL ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/12

Document du mercredi 26 janvier 2011
Article mis à jour le 27 août 2020

« … Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que l’annulation des décisions administratives privait de tout fondement légal le transfert et l’hospitalisation d’office de A., et suffisait à caractériser l’atteinte portée à sa liberté individuelle, la cour d’appel en a exactement déduit que, peu important le bien ou mal fondé de la mesure, sa créance contre l’État du fait des préjudices en résultant n’était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (de l’État) … »

Cf. également sur notre site : 2010-06-23 Cassation • Illégalité de la réduction de l’indemnisation au motif de la pathologie mentale.


COUR DE CASSATION

1re Chambre civile

Audience publique du 26 janvier 2011

M. CHARRUAULT, président

Pourvoi nº N 09-14.905

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2010.

CM
Rejet

Arrêt nº 90 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’agent judiciaire du Trésor, domicilié Bâtiment Condorcet, Télédoc 353, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris Cédex 13, contre l’arrêt rendu le 20 mars 2009 par la cour d’appel de Paris (14e chambre, section B), dans le litige l’opposant à M. A. domicilié…, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 décembre 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Sarcelet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sobin-Bertrand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Helier, avocat de l’agent judiciaire du Trésor, de Me Ricard, avocat de M. A., l’avis oral de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A., transféré à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris par décision du commissaire de police du quartier des Halles le 6 août 2006, a été hospitalisé d’office à l’hôpital Maison Blanche du 7 août au 5 septembre 2002 en exécution d’un arrêté préfectoral du 7 août 2002 ; que ces décisions ayant été annulées par la juridiction administrative, il a assigné l’agent judiciaire du trésor aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de ces mesures irrégulières ;

Attendu que l’agent judiciaire du trésor fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2009) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que s’il appartient aux juridictions de l’ordre administratif d’apprécier la régularité de la décision administrative de placement d’office en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est seule compétente pour apprécier la nécessité de cette mesure ; qu’en estimant que l’annulation des décisions administratives ordonnant l’hospitalisation d’office par le juge administratif privait de tout fondement légal cette hospitalisation, de telle sorte qu’elfe n’avait pas à rechercher si cette mesure était médicalement justifiée pour en déduire que M. A. avait droit à une provision indemnisant sa privation de liberté pendant 29 jours, laquelle s’était accompagnée de traitements neuroleptiques, la cour d’appel, à qui il appartenait d’apprécier la nécessité de cette mesure, a méconnu son office au regard de l’article susvisé du code de la santé publique, ensemble l’article 66 de la Constitution, la loi des 16-24 août 1790 et le Décret du 16 fructidor an 11 ;

Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que l’annulation des décisions administratives privait de tout fondement légal le transfert et l’hospitalisation d’office de A., et suffisait à caractériser l’atteinte portée à sa liberté individuelle, la cour d’appel en a exactement déduit que, peu important le bien ou mal fondé de la mesure, sa créance contre l’État du fait des préjudices en résultant n’était pas sérieusement contestable ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l’agent judiciaire du Trésor à payer à Me Ricard la somme de 2500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.


MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Helier, avocat aux Conseils pour l’agent judiciaire du Trésor

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné l’Agent judiciaire du Trésor à payer à M. A. à titre provisionnel la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à son transfert à l’infirmerie psychiatrique et à son hospitalisation d’office illégaux ;

AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties que M. A. a fait l’objet d’un transfert à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris par décision du commissaire de police du quartier des Halles en date du 6 août 2002, puis d’une hospitalisation d’office à l’Hôpital Maison Blanche du 7 août au 5 septembre 2002, et ce, en vertu d’un arrêté préfectoral du 7 août 2002 ;

Que par jugement définitif du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions attaquées par M. A. : qui, le 29 janvier 2008, a saisi le juge des référés en payement provisionnel d’une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du transfert et de l’hospitalisation d’office dont l’irrégularité a été reconnue judiciairement ;

Que c’est dans ces conditions qu’a été rendue l’ordonnance entreprise ;
Que pour apprécier le montant de la demande de provision dont le principe n’était pas contesté, le premier juge a relevé que l’atteinte à la liberté individuelle dont a été victime A. a duré 29 jours et que cette privation de liberté s’est accompagnée de traitements neuroleptiques ;

Qu’au soutien de son appel, l’Agent judiciaire du Trésor invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien fondé sur le plan médical et la nécessité d’interner A. ; qu’il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si l’internement psychiatrique de M. A. était ou non médicalement fondé ;

Que l’annulation des décisions administratives — réputées n’avoir en conséquence jamais été prises — ce qui prive de tout fondement légal le transfert et l’hospitalisation d’office de M. A. est suffisante à consacrer, et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, effectivement la mesure de placement d’office était médicalement justifiée, l’atteinte à la liberté individuelle ;

Que dès lors, la créance de M. A. contre l’État du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché les mesures de transfert et de placement d’office n’est pas sérieusement contestable ;

Que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a, sans risque de répétition, alloué à M. A. une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice subi du fait de son hospitalisation d’office jugée illégale du 6 août au 5 septembre 2002 ; que l’appel tant principal qu’incident doit en conséquence être rejeté ;

Qu’au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE s’il appartient aux juridictions de l’ordre administratif d’apprécier la régularité de la décision administrative de placement d’office en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est seule compétente pour apprécier la nécessité de cette mesure ;

D’où il résulte, en estimant que l’annulation des décisions administratives ordonnant l’hospitalisation d’office par le juge administratif privait de tout fondement légal cette hospitalisation, de telle sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette mesure était médicalement justifiée pour en déduire que M. A. avait droit à une provision indemnisant sa privation de liberté pendant 29 jours, laquelle s’est accompagnée de traitements neuroleptiques, la Cour d’appel, à qui il appartenait d’apprécier la nécessité de cette mesure, a méconnu son office au regard de l’article susvisé du Code de la santé publique, ensemble l’article 66 de la Constitution, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; .