2010-11-29 - Précisions sur la participation du GIA dans la décision QPC du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/XO2F9 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/23

Document du lundi 29 novembre 2010
Article mis à jour le 28 août 2020
par  CRPA

Voir aussi jpc 2010-71 : sur c. const. 2010-11-26.
2010-10-19 Conclusions du GIA, intervenant volontaire devant le Conseil constitutionnel, dans l’affaire de Mme S.

« Précisions » tirées d’un mél du 29 nov. 2010 d’André Bitton à un des responsables de la Ligue des Droits de l’Homme, dans le cadre du Collectif Mais c’est un homme, à propos de la QPC du 26 nov. 2010 (cf. 2010-11-26 - Conseil constitutionnel • Décision QPC n°2010-71 Mme Danielle S. Inconstitutionnalité partielle).

Cf. également : 2011-01-14 - Lettre d’introduction au Bulletin d’information trimestriel numéro 1 du CRPA .
 


J’apporte deux précisions à ce que vous dites, a contrario de ce que défend l’actuel président du GIA :

1. — Il n’y a pas d’obligation spécifiée, à ma connaissance, de représentation par avocat devant le Conseil constitutionnel, pour les intervenants volontaires, ces interventions étant laissées hors réglementation de saisine du Conseil constitutionnel afin justement de laisser se déployer la jurisprudence de cette Haute Cour, et afin que ce soit, d’après Marc Guillaume, secrétaire constitutionnaliste du Conseil constitutionnel, la jurisprudence qui tranche sur ces questions des interventions tierces.

2. — Le GIA n’a pas défendu dans ses conclusions écrites, de façon expresse, une judiciarisation a priori de l’H.S.C., mais s’est surtout contenté de défendre que les dispositions de la loi du 27 juin 1990 ici attaquées, étaient inconstitutionnelles en vertu précisément d’une absence de contrôle judiciaire effectif.

Me Corinne Vaillant dans ses conclusions - j’étais d’accord avec elle du reste - s’est appuyée sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la garde à vue mais aussi sur le droit des Migrants irréguliers, qui fait ressortir, en ce qui concerne les Migrants irréguliers, un processus judiciaire qui part du délai de 48h à dater des mesures préfectorales, avec maintien de la dualité de compétence. Me Vaillant s’est essentiellement rapportée à la nécessité d’un contrôle judiciaire des mesures afin que celles-ci soient constitutionnelles.

À l’époque - c’était moi qui supervisais, pour le GIA, ces écritures - j’étais persuadé pour ma part qu’en cas de censure par le Conseil constitutionnel, celle-ci permettrait d’entériner la période de 72 h voulue par le Gouvernement, et que le Conseil constitutionnel entérinerait finalement plutôt une judiciarisation faisant suite à 72 h informelles préalables qu’autre chose. Nous nous retrouvons avec un schéma sous dualité de juridiction, où l’intervention judiciaire n’est nécessaire, selon le Conseil constitutionnel, qu’à partir de maintien de quinzaine. La question restant non encore tranchée pour l’H.O.

Le GIA, renforçant la requérante principale, a donc passé la barre, aussi bien dans la mesure des jurisprudences anciennes de cette association en intervention volontaire, ou en saisine directe, ainsi que tel a été le cas dans l’affaire GIA c. I3P (Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris) tranchée par le Conseil d’État le 21 novembre 2009. Cette affaire avait donné une visibilité particulière à cette association dans la bataille pour l’accès des internés à un avocat de leur choix, et contre cette aberration qu’est la très parisienne I3P. Affaire dans laquelle j’avais été très directement organisateur de base depuis le début de ce contentieux en 2003, avec Me Jasna H. Stark d’une part, puis Me Raphaël Mayet ensuite.

Pour le reste, je trouve déplorable cette position du nouveau président du GIA qui, après des manœuvres pour parvenir à cette fonction, et alors même qu’il n’est pour rien dans la constitution du GIA — en défense d’un intérêt général, et non d’un intérêt particulier — comme intervenant devant le Conseil constitutionnel dans l’affaire de Mme S. — laquelle d’ailleurs est une ancienne patiente psy. involontaire et abusée (point clé !), dont l’affaire elle-même a été soutenue par le président d’une scission du GIA, en date de 2000 : l’AFCAP (qui serait également à citer !) — pose ici en donneur de leçons sur ce même chapitre, alors qu’il est essentiellement redevable en l’espèce de mon propre labeur, de ma propre mobilisation puisque c’est bien moi qui, isolé des autres membres du Bureau du GIA, ai fait la constitution de cette association (le GIA) comme intervenante dans cette affaire devant le Conseil constitutionnel (!).

Il faut dire également que celle-ci provient lointainement certes mais réellement, de la mobilisation des historiques du GIA — dont je fais partie — puisque la thèse de l’inconstitutionnalité de la loi du 27 juin 1990, est issue du très regretté Philippe Bernardet (décédé en 2007), qui nous l’avait faite adopter au printemps 1990, alors que le Parlement débattait de la réforme de la loi du 30 juin 1838 qui était en train d’aboutir à notre loi actuelle. J’ai d’ailleurs souvenir que c’est moi qui avais été chargé par Ph. Bernardet et par le GIA présidé à l’époque par René Loyen, alors que je venais d’adhérer à cette association, de porter les plis du GIA fin juin 1990 aux trois Palais centraux (Élysée, Sénat et Assemblée nationale), pour demander le report de la promulgation de la loi du 27 juin 1990, pour permettre au sénateur M. Dreyfus-Schmidt partisan de cette judiciarisation (sur un modèle mixte entre celui du sénateur Caillavet , projet de 1978, et celui de Ph. Bernardet pour le GIA, projet de mai 1989) et à ses partisans, d’organiser une saisine du Conseil constitutionnel.

Cette saisine n’avait pas pu être organisée du fait que l’Élysée avait précipité la promulgation de ce qui est devenu la loi du 27 juin 1990, qui aurait pu être déclarée inconstitutionnelle si certains sénateurs autour de Michel Dreyfus-Schmidt avaient eu le temps de s’organiser et de trouver des renforts.

Pour conclure j’estime — et je suis bien placé pour en parler puisque c’est moi qui ai fait la décision du GIA d’intervenir devant la Haute Cour constitutionnelle — que dans ces cas là, on ne défend pas sa petite boutique, mais on se hisse au niveau de l’intérêt général, et on voit bien que seuls, actuellement, des soignants en désaccord, des politiques représentés au Parlement, et des centrales ayant voix et forces, comme c’est le cas de la Ligue des Droits de l’Homme, peuvent s’emparer de cette victoire partielle et décevante que constitue cette décision du 26 novembre du Conseil constitutionnel, pour transformer l’essai en un débat national à travers le pays. On arrête, dans ces cas là, de faire œuvre de sectarisme et d’esprit de chapelle, avec tout ce que cela comporte de déplacé.

C’étaient donc quelques précisions qui peuvent avoir ici une quelconque utilité.