2010-11-26 - Commentaire de cette décision sur Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/fyNoL ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/22

Document du vendredi 26 novembre 2010
Article mis à jour le 30 août 2020
par  A.B.

Sur notre site un dossier sur cette décision.

La décision elle-même.
 


Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel — Cahier nº 30 (sur) Décision nº 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, (Mlle Danielle S.)

Sources :

— Commentaire

— Le dossier documentaire.

Extraits :

2010-11-26 - Commentaire Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel.

« [p. 9]
(…) La possibilité pour les établissements privés d’accueillir des personnes en H.D.T. n’est pas réservée aux établissements participant au service public hospitalier. Lors de la réforme de la loi de 1990, un amendement de suppression d’une telle faculté avait été présenté. Le ministre de la santé avait opposé que cinq établissements étaient alors encore concernés. L’amendement avait été rejeté [21].

2010-11-26 Dossier documentaire.

En revanche, l’article L. 336 du CSP a prévu qu’en cas d’admission en H.D.T. dans un établissement ne participant pas au service public hospitalier, le préfet désigne deux psychiatres pour visiter la personne et faire un rapport. L’article L. 336 est devenu l’article L. 3212-6. Le Conseil n’en a pas été saisi dans le cadre de la QPC nº 2010-71.

Le régime applicable aux établissements privés participant au service public hospitalier a été remplacé, depuis la loi du 21 juillet 2009 [22], par un régime d’accomplissement de missions de service public par des établissements privés. Il fait figurer la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement parmi les missions de service public que des établissements privés peuvent accomplir. Ainsi, le 11º de l’article L. 6112-1 du CSP énonce parmi les quatorze missions de service public « la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ».
Dans sa décision du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a d’abord jugé qu’aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s’oppose à ce que la mission d’accueillir des personnes hospitalisées sans leur consentement soit confiée à des établissements privés. Cette mission de santé publique ne peut être assimilée à la mission de surveillance pénitentiaire ou la mission de surveillance des personnes en rétention lors de leur transport pour lesquelles le Conseil constitutionnel a jugé que l’exercice de missions de souveraineté était en cause de sorte qu’elles ne pouvaient être déléguées à des personnes privées [23].

En outre, le Conseil a jugé que, dès lors qu’ils accueillent des malades mentaux, ces établissements sont soumis aux règles qui imposent les visites régulières des autorités judiciaires et administratives et le contrôle par la CDHP, tout comme les établissements publics. La procédure d’admission est également la même. Le Conseil a donc rejeté le grief tiré de ce que la loi n’encadrait pas suffisamment la procédure d’admission en H.D.T. dans un établissement privé.

Note 21 : Sénat, séance du 18 avril 1990, JO Débats, p. 387.

Note 22 : Loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

Note 23 : Décisions nº 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 8, et nº 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cons. 89 et 90. »


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