2010-09-21 C.A. d’Aix-en-Provence • Mainlevée pour dépassement des délais de procédure

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/R5VtY ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/33

Document du mardi 21 septembre 2010
Article mis à jour le 30 août 2020

« Titrages et résumés : Lorsque le Premier Président est saisi de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, il doit statuer sous douze jours, voire vingt-cinq jours en cas d’ordonnancement d’expertise, conformément à l’article R. 3211-14 du code de la santé publique. Le délai est insusceptible d’interruption ou de suspension même si l’appel n’a pas été enrôlé lors de la formation du recours. En l’espèce, l’audience s’est tenue deux mois après l’appel et à la suite d’un enrôlement tardif. De fait, le recours n’a pas été examiné dans le délai légal ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention rejetant la demande de levée de la mesure d’hospitalisation d’office et à une décision de mainlevée de ce même internement, le demandeur ne pouvant plus être maintenu hospitalisé d’office."


Cour d’appel d’Aix-en-Provence
ct0228
Audience publique du 21 septembre 2010
Nº de RG : 10/16775

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2010

Nº 2010/771
M.C. F.
Rôle Nº 10/16775

Adrien X…
C/
— CENTRE HOSPITALIER ÉDOUARD-TOULOUSE SECTEUR 13 G 14
— DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Grosse notifiée en LRAR le : 21/09/2010 à :
— M. Adrien X…
— Centre Hospitalier Édouard-TOULOUSE

Expédition délivrée : le : 21/09/2010 à :
— D.D.A.S.S. des Bouches-du-Rhône
— Parquet Général

réf. 10/16775

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue en la forme des référés par le Juge des libertés et de la détention Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Juin 2010 enregistrée au répertoire général sous le Nº 10/5855.

APPELANT :
— Monsieur Adrien X…
actuellement hospitalisé au :
Centre Hospitalier Édouard-Toulouse - Secteur 13 G 14
Service du Docteur Régis Y…
118, chemin de Mimet - 13917 MARSEILLE CÉDEX 15
Comparant en personne

EN PRÉSENCE DE :
— CENTRE HOSPITALIER ÉDOUARD-TOULOUSE - SECTEUR 13 G 14,
Service du Docteur Régis Y…
dont le siège est 118, chemin de Mimet - 13917 MARSEILLE CÉDEX 15
Non représenté
— DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES BOUCHES DU RHÔNE,
Bureau des hospitalisations sans consentement
dont le siège est 66 A, rue Saint-Sébastien - 13281 MARSEILLE CÉDEX 06
Non représenté
— Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dont le siège est Cour d’Appel - 20, place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE CÉDEX 1
comparant en la personne de Monsieur Daniel ATZENHOFFER, substitut général

*-*-*-*-*

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 20 septembre 2010, en audience publique, devant Madame Marie-Claire FALCONE, Président, déléguée par ordonnance du Premier Président du 03 août 2010, en application des dispositions des articles L. 3211-12 et R.3211-11 du code de la santé publique.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2010 à 09 heures.

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2010 à 09 heures.
Signée par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS :

Monsieur Adrien X… est appelant d’une ordonnance du 22 juin 2010 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille qui, après avoir ordonné une expertise, a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office dont il fait l’objet depuis le 06 janvier 2004.

Il fait valoir pour l’essentiel qu’il ne peut plus supporter la mesure et son enfermement, ainsi que le traitement administré, qu’il souhaite regagner le domicile de sa femme ou un asile de nuit.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision.

Il soutient pour l’essentiel que si l’appel n’a pas été examiné dans les délais prévus à l’article R.3211-14 du code de la santé publique, ce délai n’est pas assorti d’une sanction et son non respect n’implique pas la sortie immédiate de l’appelant.

Au fond, il soutient que la mesure est justifiée par les pièces produites, notamment l’expertise judiciaire du 14 mai 2010, d’autant que Monsieur Adrien X… n’adhère pas aux soins et au suivi psychiatrique.

La Direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, le premier président, saisi de l’appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, statue dans les douze jours de sa saisine.

Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

En l’espèce, Monsieur Adrien X… a formé son recours par lettre reçue au greffe de la Cour d’Appel le 07 juillet 2010.

L’appel n’a cependant pas été enrôlé ; il a été adressé au Parquet du tribunal de grande instance de Marseille qui l’a reçu le 15 juillet 2010.

Ce recours ensuite acheminé aux service du juge des libertés et de la détention le 1er septembre 2010, a été transmis au Parquet Général le 16 septembre 2010 puis au service des déclarations d’appel de la Cour d’Appel le 17 septembre 2010.

L’appel a alors été enrôlé et l’affaire a été fixée pour une audience tenue le 20 septembre 2010 à 11 heures 30.

Il résulte de ces éléments que le délai prévu à l’article susvisé, insusceptible d’interruption ou de suspension, (sauf dans le cas où une expertise est ordonnée) n’a pas été respecté.

Sauf à priver ce texte de toute portée, l’expiration du délai entraîne le dessaisissement du premier président qui ne peut se prononcer sur le recours formé par Monsieur Adrien X…

Dès lors qu’en application de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, que nul ne peut être privé de sa liberté en dehors de tout cadre légal, que Monsieur Adrien X… n’a pu bénéficier de l’examen de son recours dans le délai prévu par la loi et l’article 6 de la Convention susvisée, il y a lieu de constater que la mesure d’hospitalisation d’office sans son consentement dont Monsieur Adrien X… fait l’objet, ne peut être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

Vu l’article R.3211-14 du code de la santé publique,

CONSTATONS l’expiration du délai pour juger l’affaire en appel ;

CONSTATONS notre dessaisissement ;

CONSTATONS que la mesure d’hospitalisation d’office sans son consentement dont Monsieur Adrien X… fait l’objet ne peut être maintenue ;

DISONS que la présente décision est notifiée par lettre commandée avec demande d’avis de réception à Monsieur Adrien X…, au Directeur du Centre hospitalier Édouard-TOULOUSE de Marseille, à la D.D.A.S.S. des Bouches-du-Rhône, et qu’elle est communiquée au ministère public ;

DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;

Le Greffier, Le Président,


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