1950-11-04 Conseil de l’Europe • Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/cS3D7 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/6

Document du samedi 4 novembre 1950
Article mis à jour le 28 août 2020

Traité ouvert à la signature 4 nov. 1950, en vigueur (10 ratifications) 3 sept. 1953, signé par la France à l’ouverture 4 nov. 1950, ratifié par la France avec grand délai 3 mai 1974, entré en vigueur pour la France même jour, au 31 déc. 2010 ratifié par les 47 États signataires. Traité ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et à l’adhésion de l’Union européenne.

Au contraire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à Paris au Palais de Chaillot deux ans auparavant, cette convention en conséquence sous l’égide du Conseil de l’Europe — et rédigée en horreur de la période nazie révolue depuis alors à peine cinq ans — EST normative : cf. ci-dessous le paragraphe conclusif du préambule de cette convention, puis par voie de conséquence son art. 1er, son article 34, son article 41, son article 46.1 et son article 57.

Compte tenu de ce caractère normatif, et à l’inverse de l’état déplorable des lois et des pratiques françaises, l’on « comprend » que les gouvernements français aient mis vingt-quatre ans à présenter la ratification de la signature de la France — pourtant donnée à la bougie dès l’ouverture de cette convention en 1950 — et alors que cette convention est rédigée en original en français (et par ailleurs seulement aussi en anglais ; cf. ci-dessous paragraphe conclusif de la convention).

Là dessus, cf. jpc 2010-71 : sur c. const. 2010-11-26 : il aura fallu attendre trente-six ans de plus pour que le Conseil constitutionnel français puisse être saisi d’une question lui permettant de renverser un principe de la loi Esquirol de 1838, et de la loi de 1990 qui lui était conforme, obligeant, par le renversement de ces impostures, à l’« intervention » des juridictions judiciaires dans les hospitalisations sans consentement.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par les Protocoles nº 11 et nº 14 (ce dernier étant entré en vigueur le 1er juin 2010). Ci-dessous, extraits. Voir aussi : http://human-rights-convention.org/?lang=fr.

N.B. : Conseil de l’Europe,
« L’action de la Commission européenne pour la démocratie par le droit [‹ Commission de Venise ›, ville où elle se réunit] s’inscrit dans le cadre des trois principes de base du patrimoine constitutionnel européen : la démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit, qui sont les fondements de l’activité du Conseil de l’Europe. ».


« Rome, 4.XI.1950

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament ;

Résolus,
en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté
et de PRÉÉMINENCE DU DROIT,
à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle
,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1erObligation de respecter les droits de l’homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre Ier de la présente Convention :

Titre Ier — Droits et libertés

Article 3 — Interdiction de (…)
Nul ne peut être soumis (…) à des (…) traitements inhumains ou dégradants.

Article 4 — Interdiction (…) du travail forcé
(…) 2. — Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. — N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
— a. tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
— b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
— c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
— d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 — Droit à la liberté et à la sûreté
1. — Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
— a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
— b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
— c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
— d. s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
— e. s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
— f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. — Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. — Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. — Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. — Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 — Droit à un procès équitable
1. — Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2.— Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. — Tout accusé a droit notamment à :
— a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
— b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
— c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
— d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
— e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Article 8 — Droit au respect de la vie privée et familiale
1. — Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. — Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 10 — Liberté d’expression
1. — Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)
2. — L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 — Liberté de réunion et d’association
1. — Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. — L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)

Article 13 — Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 — Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 17 — Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 — Limitation de l’usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Titre II — Cour européenne des Droits de l’Homme

Article 19 — Institution de la Cour
Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente.

Article 34 — Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Article 35 — Conditions de recevabilité
1. — La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. (…)

Article 36 — Tierce intervention
1. — Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
2. — Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
3. — Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.

Article 38 — Examen contradictoire de l’affaire
La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

Article 40 — Audience publique et accès aux documents
1. — L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. — Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n’en décide autrement.

Article 41 — Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 44 — Arrêts définitifs
1. — L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2. — L’arrêt d’une Chambre devient définitif :
— a. lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
— b. trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
— c. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
3. — L’arrêt définitif est publié.

Article 45 — Motivation des arrêts et décisions
1. — Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. — Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.

Article 46 — Force obligatoire et exécution des arrêts
1. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. — L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (…)

Article 47 — Avis consultatifs
1. — La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.
2. — Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.
3. — La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 — Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47.

Article 49 — Motivation des avis consultatifs
1. — L’avis de la Cour est motivé.
2. — Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.
3. — L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50 — Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

Article 51 — Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Titre III — Dispositions diverses

Article 52 — Enquêtes du Secrétaire Général
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 53 — Sauvegarde des droits de l’homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 54 — Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

Article 57 — Réserves
1. — Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. — Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Article 59 — Signature et ratification
1. — La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. — L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.
3. — La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
4. — Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.
5. — Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires. »


Site du Conseil de l’Europe : Convention CSDHLF (État des signatures et ratifications — Liste des déclarations, réserves et autres communications — Texte intégral au format Html — Texte intégral au format Word — Résumé — Rapport explicatif)