1948-12-10 ONU, Assemblée générale • Déclaration universelle des Droits de l’Homme

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/xBHIu ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/5

Document du vendredi 10 décembre 1948
Article mis à jour le 28 août 2020

Le 10 décembre 1948, les cinquante-huit États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III) ; le document « Pdf » fac-simile comporte d’autres résolutions subséquentes).

Cette déclaration n’est PAS normative : ses propositions sont qualifiées dans le préambule d’« idéal commun à atteindre ».

Pour des développements normatifs, cf. :
— 1950-11-04 Conseil de l’Europe • Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
— et 1966-12-16 ONU, Assemblée générale • Pacte international relatif aux droits civils et politiques .


« Charte internationale des droits de l’homme

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Préambule
(…) Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
(…) L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article 5
Nul ne sera soumis à (…) des (…) traitements (…) inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. (…)

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté (…). (…)

Article 29
(…) 2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. (…)

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Cent-quatre-vingt-troisième séance plénière,
le 10 décembre 1948.
 »


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