2014-05-12 C.A. de Grenoble • Mainlevée d’une SDRE : l’arrêté préfectoral de base était insuffisamment circonstancié

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/JpyyG7 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/429

Document du lundi 12 mai 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe : 2012-10-09 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE au motif que l’interné n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations

Ou bien : 2011-10-19 Le JLD de Lyon lève une SDRE pour défaut de motivation du certificat médical initial


Note par le CRPA
 

Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

2014-05-12 Premier président de la Cour d’appel de Grenoble
Mainlevée d’une mesure de SDRE

En pièce jointe une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (ancienne hospitalisation d’office), issue du site Legifrance, rubrique jurisprudence judiciaire, mot clé « soins psychiatriques ».

Cette ordonnance provient d’une juridiction habituellement particulièrement répressive en matière d’hospitalisations psychiatriques sans consentement, dont on ne connaît pas de décision de mainlevée sur ce terrain.

Le magistrat délégué du premier président de la Cour d’appel de Grenoble ordonne, dans cette décision, la mainlevée d’une mesure de soins d’office, alors même que l’appelante, particulièrement fantasque a refusé de signer les notifications et avis successifs, ainsi que de se présenter à l’audience d’appel qu’elle avait elle-même déclenchée en tant qu’appelante de la décision du premier juge de maintenir son hospitalisation sans consentement.

Le magistrat d’appel, en l’absence de la requérante, s’estimant valablement saisi en vue d’un contrôle de légalité de la mesure déférée, s’en empare et estime que l’arrêté préfectoral de départ de la mesure de soins sur décision du représentant de l’État, est insuffisamment circonstancié au fond. L’existence des deux conditions cumulatives (liées par un « et » et non par un « ou »), de l’état de santé psychiatrique de la personne rendant nécessaire des soins sous contrainte, et de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public, n’étant pas certifiée de façon suffisante, le magistrat ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en la différant de 24 h, afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.

Or, en effet, le contrôle de légalité des hospitalisations sans consentement est bel et bien une des fonctions à part entière des juges des libertés et de la détention, comme des présidents de Cour d’appel.

Le seul examen du bien fondé apparent, au plan psychiatrique, des mesures d’hospitalisations contraintes à temps complet, n’est pas, à soi seul, suffisant pour que le contrôle judiciaire s’en arrête là. D’autant plus que les nullités de droit externes, forment des exceptions préalables, qui doivent être soulevées et traitées, dans la procédure de contrôle judiciaire des mesures, au préalable, avant tout examen au fond du bien fondé des mesures.

On voit mal qu’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte avec hospitalisation à temps complet, prise sur un titre illégal, puisse être considérée comme étant fondée. En effet, il y aurait violation de l’article 5-1-e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui stipule que seule la détention légale et régulière d’un aliéné est recevable.